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Code de la recherche Chapitre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA

Article D145-1–Article R145-3共 3 條

Article D145-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION D. 112-1 D. 112-8 à D. 112-11 D. 114-2 D. 114-16 D. 120-1 à D. 120-4 D. 123-1

Article R145-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION R. 114-1 R. 114-3 à R. 114-15 R. 114-17 à R. 114-23

Article R145-3

Le délégué territorial à la recherche et à la technologie de Nouvelle-Calédonie, mentionné à l'article R. 147-3, exerce, dans les îles Wallis et Futuna, les missions définies à l'article R. 147-4. Il est alors placé sous l'autorité fonctionnelle de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Il est le conseiller de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne ses attributions en matière de recherche, de technologie, d'innovation et de culture scientifique, technique et industrielle.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.