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Code de la recherche Sous-section 3 : Le conseil scientifique

Article R322-25–Article R322-27共 3 條

Article R322-25

Le conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique veille à la cohérence de la politique scientifique du centre, en liaison avec les instances scientifiques consultatives mentionnées aux articles R. 322-17, R. 322-22, R. 322-30 et R. 322-31. Il donne son avis sur : 1° Les grandes orientations de la politique scientifique du centre ; 2° Les principes communs d'évaluation de la qualité des recherches et des chercheurs ; 3° La création ou la suppression de programmes intéressant plusieurs instituts, d'un institut ou d'une unité de recherche ; 4° Les propositions de nomination aux grades de directeur de recherche et de maître de recherche des personnels contractuels du Centre national de la recherche scientifique. Le président rend compte annuellement au conseil scientifique de la mise en œuvre de ses recommandations.

Article R322-26

Le conseil scientifique comprend : 1° Onze membres élus directement par les personnels propres du centre et par les personnes qui contribuent aux activités de celui-ci ; 2° Onze personnalités, dont trois appartenant au monde économique, nommées en raison de leur compétence scientifique par arrêté du ministre chargé de la recherche, sur proposition du président du centre ; 3° Huit personnalités scientifiques étrangères, dont cinq au moins exerçant leur activité dans un pays de l'Union européenne autre que la France, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche sur proposition des membres siégeant au titre du 1° et du 2°. Le mandat des membres élus prend effet à la date de nomination des membres nommés au titre du 3°. Le mandat des membres élus ou nommés est d'une durée maximale de cinq ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Nul ne peut être membre du conseil scientifique s'il est membre du conseil d'administration du centre ou d'une section du Comité national de la recherche scientifique. Le président du conseil scientifique est élu en son sein.

Article R322-27

Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour après avis du président du centre. Le président du centre assiste aux séances du conseil scientifique. Les directeurs d'institut peuvent être entendus en tant que de besoin par le conseil scientifique Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile. Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe le mode d'élection et les règles de fonctionnement du conseil scientifique. Le conseil scientifique définit son organisation interne.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.