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Code de la recherche Section 4 : Dispositions budgétaires et financières

Article D345-16–Article D345-17共 2 條

Article D345-16

L'établissement public Campus Condorcet est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exclusion des articles 224 à 226. L'établissement est assujetti au contrôle budgétaire institué à l'article L. 719-9 du code de l'éducation dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et du budget.

Article D345-17

L'agent comptable de l'établissement public Campus Condorcet est nommé, sur proposition du président de l'établissement, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et du budget.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.