Section 1 : Dispositions générales
L'Institut national d'histoire de l'art (INHA) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce code, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Il est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la culture.
Les ministres exercent conjointement les compétences attribuées au recteur de région académique en matière de contrôle administratif des établissements, définies par le code de l'éducation, chacun des ministres pouvant exercer seul les pouvoirs définis au deuxième alinéa de l'article L. 719-7 de ce code.
Le siège de l'Institut national d'histoire de l'art est situé à Paris.
L'Institut national d'histoire de l'art a pour mission de développer l'activité scientifique dans le domaine de l'histoire de l'art, de constituer et de conserver des ressources documentaires, et d'en diffuser les résultats et les contenus.
L'institut assure :
1° La constitution, la conservation, l'enrichissement et la valorisation de ses collections propres, courantes et patrimoniales, et des collections qui lui sont confiées, réunies en bibliothèque, ainsi que l'accès aux ressources documentaires et aux données de la recherche ;
2° La mise en œuvre d'activités de recherche, de formation et de diffusion des connaissances ;
3° La conduite d'actions de coopération nationale, européenne et internationale notamment avec des établissements d'enseignement supérieur, de recherche et des établissements culturels ;
4° Le développement de contenus et d'actions d'éducation artistique et culturelle dans le domaine de l'histoire des arts ;
5° L'initiation à la recherche, à l'utilisation des techniques documentaires et à la conservation des collections ;
6° L'entretien, la gestion et la mise en valeur des biens qui lui appartiennent ou qui sont mis à sa disposition pour l'accomplissement de ses missions.
Section 2 : Organisation administrative
L'Institut national d'histoire de l'art est administré par un conseil d'administration assisté d'un conseil scientifique. Il est dirigé par un directeur général.
Il est composé de départements et de services placés sous l'autorité du directeur général.
Le conseil d'administration comprend :
1° Cinq représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, ou son représentant ;
b) Le directeur général de la recherche et de l'innovation, ou son représentant ;
c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, ou son représentant ;
d) Le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle, ou son représentant ;
e) Le directeur du budget, ou son représentant ;
2° Cinq représentants élus du personnel :
a) Deux représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant des activités de recherche et des personnels scientifiques des bibliothèques ;
b) Un représentant des autres personnels de catégorie A et assimilés ;
c) Deux représentants de l'ensemble des autres personnels ;
3° Cinq personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 351-1.
Pour chacun des membres mentionnés au 2°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
La durée du mandat des personnalités qualifiées est de quatre ans. La durée du mandat des membres élus est de deux ans.
Le mandat des membres élus cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration mentionné au 2° ou au 3° devient vacant au plus tard six mois avant le terme du mandat en cours, il est procédé, pour la durée du mandat restant à courir, au remplacement de ce membre par son suppléant, le cas échéant, ou, en l'absence de suppléant, dans les conditions prévues pour sa désignation initiale.
Le directeur général, le directeur général des services, les directeurs de département, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les élections pour la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Institut national d'histoire de l'art ont lieu au scrutin uninominal à deux tours, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Sont électeurs et éligibles les personnels assurant un service au moins égal à un mi-temps.
Le directeur général de l'institut est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il fixe la date des scrutins. Il établit les listes électorales qui sont publiées quinze jours avant la date retenue pour les scrutins. Il convoque les collèges électoraux.
Tout recours juridictionnel contre les élections doit être précédé d'un recours déposé auprès du directeur général dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats au siège de l'institut. Le directeur général statue sur ce recours dans les huit jours de son dépôt. A défaut, le recours est réputé rejeté.
Le président du conseil d'administration de l'Institut national d'histoire de l'art est élu parmi les personnalités qualifiées pour la durée de son mandat de membre.
Un vice-président est élu dans les mêmes conditions. Il remplace le président en cas d'empêchement.
Le président veille à l'accomplissement par l'Institut national d'histoire de l'art de ses missions et, en particulier, au développement des liens de ce dernier avec les établissements et organismes intervenant dans ses domaines d'activité.
Il fixe, après avis du directeur général, l'ordre du jour des séances du conseil d'administration et s'assure de l'exécution de ses délibérations.
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
1° Les orientations générales de l'Institut national d'histoire de l'art et le contrat d'établissement ;
2° L'organisation interne de l'institut, notamment, après avis du conseil scientifique, la création et la modification de départements ;
3° La durée des fonctions des directeurs de département, sur proposition du conseil scientifique, sous réserve des dispositions statutaires applicables, ainsi que, sur proposition du même conseil, les conditions et modalités de recrutement et la durée des fonctions du personnel scientifique exerçant des fonctions de recherche ;
4° La création et la modification de services communs, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au 3°, sur proposition du directeur général ;
5° La création d'un service d'activités industrielles et commerciales pour la gestion des activités mentionnées aux articles L. 123-5 et L. 711-1 du même code ;
6° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
7° Le budget et ses modifications ;
8° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
9° Le règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de la concertation entre l'institut et les institutions liées à son activité ;
10° Le programme scientifique, sur proposition du conseil scientifique ;
11° (Abrogé) ;
12° Les actions en justice et les transactions ;
13° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
14° Les emprunts, prises de participations financières et créations de filiales ;
15° L'acceptation des dons et legs ;
16° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
17° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'institut.
Il détermine les catégories de contrats, conventions, marchés et transactions que le directeur général est autorisé à conclure. Ce dernier en rend compte au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
Le conseil d'administration de l'Institut national d'histoire de l'art se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.
Il est également convoqué à la demande des ministres mentionnés à l'article R. 351-1 et, selon des modalités précisées par le règlement intérieur, à la demande de la moitié au moins de ses membres.
Sauf urgence, l'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
En cas d'empêchement temporaire, les membres du conseil d'administration sont remplacés, s'il y a lieu, par leur suppléant. A défaut, il peut être donné procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice est présente ou représentée ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres du conseil d'administration participant à la délibération dans les conditions prévues au cinquième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
A l'exception de celles qui sont relatives au budget propre des composantes et des services communs, les dispositions des articles R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation sont applicables à l'Institut national d'histoire de l'art.
Les compétences attribuées au recteur de région académique et au ministre chargé de l'enseignement supérieur sont exercées par les ministres mentionnés à l'article R. 351-1 du présent code et par le ministre chargé du budget.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 711-12 du code de l'éducation, les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles, la participation à des organismes dotés de la personnalité morale, la création de filiales et les prises de participation financières sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations, sauf opposition des ministres chargés de la tutelle ou du ministre chargé du budget.
Le directeur général est nommé par décret pour trois ans, sur proposition conjointe des ministres mentionnés à l'article R. 351-1. Il est choisi parmi les personnalités exerçant ou ayant exercé des activités dans les domaines correspondant aux missions de l'Institut national d'histoire de l'art. Il ne peut exercer plus de trois mandats consécutifs.
Il est assisté d'un directeur général des services.
Le directeur général dirige l'Institut national d'histoire de l'art. A ce titre :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute le budget et les autres délibérations du conseil d'administration ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et du respect de l'ordre et de la sécurité ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il nomme les directeurs de département et les responsables de service ;
7° Il conclut les contrats et conventions dans les conditions définies à l'article R. 351-7 ;
8° Il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités ;
9° Il établit le rapport annuel d'activité de l'institut et élabore le programme scientifique.
Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité.
Section 3 : Organisation scientifique
Le conseil scientifique de l'Institut national d'histoire de l'art comprend, outre le directeur général qui le préside :
1° Dix personnalités qualifiées ainsi désignées :
a) Cinq, dont au moins une personnalité appartenant à une institution étrangère, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
b) Cinq, dont au moins une personnalité appartenant à une institution étrangère et une personnalité qualifiée compétente en matière de bibliothèques et d'archives, par le ministre chargé de la culture ;
2° Cinq représentants du personnel, élus selon les mêmes modalités que celles applicables à l'élection des membres du conseil d'administration :
a) Trois représentants des personnels exerçant des fonctions scientifiques relevant des activités de recherche ;
b) Deux représentants des personnels scientifiques des bibliothèques et des autres personnels de recherche et de documentation.
Le conseil scientifique élit, pour la durée de son mandat, un vice-président parmi les personnalités qualifiées. Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci.
Pour chacun des membres mentionnés au 2°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
Le directeur général des services, les directeurs de département, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
I.-Le conseil scientifique de l'Institut national d'histoire de l'art exerce un rôle de conseil et d'expertise sur toute question relevant de la politique scientifique de l'établissement. En particulier :
1° Il donne un avis sur :
a) Le programme scientifique de l'institut, avant sa présentation au conseil d'administration ;
b) Les projets scientifiques lui paraissant justifier le soutien de l'institut ;
c) La nomination des personnels exerçant des activités de recherche et des boursiers bénéficiant de la formation définie au 5° de l'article R. 351-2 ;
d) Les conventions de recherche avec d'autres établissements ou organismes, le bilan des activités de recherche de l'établissement ainsi que de ses actions de valorisation et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique et la répartition des crédits de recherche ;
e) La politique documentaire ;
f) Les dons, cessions et legs reçus en matière documentaire ;
g) La politique de publication ;
2° Il contribue au développement des relations de l'institut avec les milieux scientifiques européens et internationaux ;
3° Il propose au conseil d'administration la durée des fonctions des directeurs de département, sous réserve des dispositions statutaires applicables, ainsi que les conditions et modalités de recrutement et la durée des fonctions du personnel scientifique exerçant des fonctions de recherche ;
4° Il contribue à l'évaluation des activités scientifiques de l'institut ;
5° Il fixe les conditions d'attribution des bourses et d'accueil des boursiers.
II.-Les membres du conseil scientifique participent, à la demande du directeur général, aux jurys de recrutement du personnel scientifique exerçant des fonctions de recherche.
Sont applicables au conseil scientifique les dispositions relatives au mandat des membres du conseil d'administration, aux modalités de leur élection et au vote des délibérations, respectivement fixées par les quatorzième à dix-septième alinéas de l'article R. 351-4 et par les articles R. 351-5 et R. 351-8.
Section 4 : Dispositions budgétaires et financières
Le contrôle budgétaire prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation est assuré par un contrôleur budgétaire désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Les conditions d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 351-1 du présent code et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir des modalités de contrôle a priori sur les actes de recrutement et de gestion des personnels.
Outres celles qui sont définies à l'article L. 719-4 du code de l'éducation, les ressources de l'Institut national d'histoire de l'art comprennent notamment :
1° Les recettes provenant des congrès, colloques et manifestations qu'il organise ;
2° Les produits des travaux de recherche, des publications et des autres activités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 711-1 du même code ;
3° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
4° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois.
Les dépenses de l'Institut national d'histoire de l'art comprennent les frais de personnels propres à l'institut, de missions, de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.