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Code de la recherche Sous-section 2 : Avancement

Article R422-40–Article R422-46共 7 條

Article R422-40

L'avancement des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement. Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget de l'établissement.

Article R422-41

L'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix dans les conditions fixées à l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique et sous la réserve de l'article R. 422-40 du présent code. Il est prononcé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis des instances d'évaluation.

Article R422-42

Peuvent accéder au grade de directeur de recherche de 1re classe d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, les directeurs de recherche de 2e classe justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade. Il est tenu compte pour cet avancement de la qualité et du niveau des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche. Il est tenu spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur. Sont notamment pris en considération les apports notoires effectués sur des thèmes ou dans des laboratoires différents, notamment au cours de stages postérieurs à un doctorat, les missions de longue durée accomplies à l'étranger ou les fonctions exercées auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée.

Article R422-43

Les directeurs de recherche de 1re classe des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 422-27 pour les chargés de recherche hors classe.

Article R422-44

La durée passée dans chacun des échelons des grades de directeur de recherche est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON Directeur de recherche de première classe 3e échelon - 2e échelon 3 ans 1er échelon 3 ans Directeur de recherche de deuxième classe 7e échelon - 6e échelon 3 ans et 6 mois 5e échelon 3 ans et 6 mois 4e échelon 1 an et 3 mois 3e échelon 1 an et 3 mois 2e échelon 1 an et 3 mois 1er échelon 1 an et 3 mois L'avancement d'échelon des directeurs de recherche est prononcé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.

Article R422-45

L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade ont lieu exclusivement au choix dans les conditions fixées à l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique et sous la réserve de l'article R. 422-40 du présent code. Ils sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis des instances d'évaluation. Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus au titre du présent article chaque année est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu'aux ministres de tutelle.

Article R422-46

Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 3e échelon de la 1re classe. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche du 1er échelon de cette classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cet échelon.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.