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Code de la recherche Sous-section 2 : Evaluation et avancement

Article R423-63–Article R423-64共 2 條

Article R423-63

L'activité des assistants ingénieurs fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements. Cette appréciation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, en application des dispositions de l'article L. 114-3.

Article R423-64

La durée passée dans chacun des échelons du grade d'assistant ingénieur est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON 16e échelon 15e échelon 3 ans 14e échelon 3 ans 13e échelon 3 ans 12e échelon 2 ans 11e échelon 2 ans 10e échelon 2 ans 9e échelon 2 ans 8e échelon 2 ans 7e échelon 2 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an et 6 mois 1er échelon 1 an et 6 mois

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