Article R512-1
Les dispositions relatives aux fonds communs de placement dans l'innovation sont fixées aux articles R. 214-47 à D. 214-64-1 du code monétaire et financier.
Les dispositions relatives aux fonds communs de placement dans l'innovation sont fixées aux articles R. 214-47 à D. 214-64-1 du code monétaire et financier.
Des réductions d'impôt sont consenties au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation dans les conditions fixées par les articles 46 A I ter et 46 A I quater à l'annexe III du code général des impôts.
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