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Code de la recherche Chapitre Ier : LES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS

Article R521-1–Article D521-4共 4 條

Article R521-1

Le ministre chargé de l'industrie nomme les membres du conseil d'administration des centres techniques industriels. Les représentants des chefs d'entreprise et ceux du personnel technique siégeant au conseil d'administration sont proposés au choix du ministre par, respectivement, les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.

Article R521-2

Le ministre chargé de l'industrie désigne le commissaire du Gouvernement qui assiste aux séances du conseil d'administration du centre technique industriel. Lorsque le commissaire du Gouvernement exerce le droit d'opposition prévu à l'article L. 521-5, il en informe le conseil d'administration dans les quinze jours suivant sa réunion, s'il y a assisté, ou, à défaut, dans les quinze jours suivant la réception de la délibération en cause. La décision du ministre intervient au plus tard dans un délai d'un mois après la réception de l'avis du conseil d'administration.

Article R521-3

Lorsque le centre technique industriel ne relève pas du champ de compétence du ministre chargé de l'industrie, le ministre compétent exerce les attributions mentionnées aux articles R. 521-1 et R. 521-2. Lorsque le centre technique industriel relève du champ de compétence de plusieurs ministres, ces attributions sont exercées conjointement par les ministres intéressés.

Article D521-4

Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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