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Code de l'éducation Chapitre IV : Dispositions relatives à l'obligation de formation

Article L114-1共 1 條

Article L114-1

La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu'à l'âge de sa majorité. A l'issue de l'instruction obligatoire définie à l'article L. 131-1, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d'enseignement public ou privé, lorsqu'il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu'il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu'il bénéficie d'un dispositif d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle. Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix-huit ans est assuré par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 du code du travail, qui bénéficient à cet effet d'un dispositif de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les motifs d'exemption.

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