熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code de l'éducation Chapitre III : Les établissements d'enseignement technique privés

Article L443-1–Article L443-6共 5 條

Section 1 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie.

Article L443-1

Les écoles, ainsi que les filiales de ces écoles qui exercent des activités d'enseignement en vue de la délivrance de diplômes reconnus par l'Etat, créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code, sont soumises au régime des établissements mentionnés à l'article L. 443-2 du présent code.

Section 2 : Les écoles techniques privées.

Article L443-2

Les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bénéfice de la reconnaissance peut toujours être retiré dans les mêmes conditions. Les écoles techniques privées qui désirent obtenir la reconnaissance par l'Etat doivent en faire la demande au ministre chargé de l'éducation et soumettre à son approbation leurs plans d'études et leurs programmes. Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat.

Article L443-3

La nomination du directeur et du personnel enseignant des écoles techniques privées reconnues par l'Etat est soumise à l'agrément de l'autorité administrative. L'autorité administrative peut retirer son agrément après avoir provoqué les explications de l'administration de l'école et celles des intéressés.

Article L443-4

L'Etat peut participer, soit sous forme de bourses, soit sous forme de subventions, aux dépenses de fonctionnement des écoles reconnues. Les conditions de cette participation sont fixées par décret. Elle ne peut être accordée qu'après avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation.

Section 4 : Les écoles de production

Article L443-6

Les écoles de production sont des écoles techniques privées reconnues par l'Etat au titre de l'article L. 443-2, gérées par des organismes à but non lucratif. Les écoles de production permettent notamment de faciliter l'insertion professionnelle de jeunes dépourvus de qualification. La liste des écoles de production est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. Les écoles de production dispensent, sous statut scolaire, un enseignement général et un enseignement technologique et professionnel, en vue de l'obtention d'une qualification sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail. Elles mettent en œuvre une pédagogie adaptée qui s'appuie sur une mise en condition réelle de production. En application de l'article L. 6241-5 du même code, les écoles de production sont habilitées à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 dudit code. Elles peuvent nouer des conventions, notamment à caractère financier, avec l'Etat, les collectivités territoriales et les entreprises.

回 Code de l'éducation 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.