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Code de l'éducation Chapitre IV : Les services communs.

Article L714-1–Article L714-2共 2 條

Article L714-1

Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer : 1° L'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ; 2° Le développement de la formation permanente ; 3° L'accueil, l'information et l'orientation des étudiants ; 4° L'exploitation d'activités industrielles et commerciales ; 5° L'organisation des actions impliquées par la responsabilité sociale de l'établissement ; 6° Le développement de l'action culturelle, sportive et artistique, et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.

Article L714-2

La création, par délibération statutaire, de services communs à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est décidée par les conseils d'administration. Des décrets peuvent préciser les modalités de création et de gestion des services communs.

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