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Code de la défense. Chapitre III : Engagements pour la durée des hostilités

Article L2113-1–Article L2113-2共 2 條

Article L2113-1

Toute personne non soumise à des obligations militaires et n'exerçant aucune profession ou n'occupant aucun emploi dans lequel son maintien est jugé utile dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 peut s'engager, dès le temps de paix, devant le préfet du département de son domicile ou de sa résidence, à servir pendant une durée qui ne saurait être inférieure à un an et qui ne saurait dépasser la durée des hostilités, dans une administration ou service public ou dans un établissement, exploitation ou service travaillant dans l'intérêt de la nation. Elle reçoit, dans ce cas, une lettre d'affectation.L'engagement est toujours résiliable à la volonté de l'administration compétente. Il est renouvelé dans les six mois qui suivent le recensement quinquennal.

Article L2113-2

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des décrets fixent les conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent être admis, sur leur demande écrite, à apporter leur collaboration aux administrations et aux services publics ou aux établissements, aux installations ou aux ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2. La préparation des mesures devant faire l'objet de ces décrets est prévue dans des instructions arrêtées dès le temps de paix, à la diligence des ministres intéressés. En ce qui concerne l'emploi, comme main-d'oeuvre, des ressortissants alliés ou neutres stationnés en France, des instructions déterminent, dès le temps de paix également, les départements ministériels compétents pour régler la situation de ces étrangers : 1° Vis-à-vis des autorités de leur propre pays ; 2° Vis-à-vis des lois et autorités françaises et pour fixer les règles de leur utilisation.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.