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Code de la défense. TITRE IV : MOBILISATION ET MISE EN GARDE

Article L2141-1–Article L2142-1共 5 條

Chapitre Ier : Organisation

Article L2141-1

La mobilisation générale met en œuvre l'ensemble des mesures de défense déjà préparées. La mise en garde consiste en certaines mesures propres à assurer la liberté d'action du Gouvernement, à diminuer la vulnérabilité des populations ou des équipements principaux et à garantir la sécurité des opérations de mobilisation ou de mise en œuvre des forces armées et formations rattachées.

Article L2141-2

La mobilisation générale et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1311-1, la mise en garde sont décidées par décrets pris en conseil des ministres. Le ministre de la défense est chargé de transmettre et de notifier l'ordre de mobilisation aux diverses autorités civiles et militaires intéressées.

Article L2141-3

Les décrets prévus à l'article L. 2141-2 ont pour effet, dans le cadre des lois existantes, la mise en vigueur immédiate de dispositions qu'il appartient au Gouvernement de préparer et d'adapter à tout moment aux nécessités de la défense. Ils ouvrent dans tous les cas au profit du Gouvernement, dans les conditions et sous les pénalités prévues par le livre II de la présente partie, relatif aux réquisitions : 1° Le droit de requérir les personnes, les biens et les services ; 2° Le droit de soumettre à contrôle et à répartition, les ressources en énergie, matières premières, produits industriels et produits nécessaires au ravitaillement et, à cet effet, d'imposer aux personnes physiques ou morales en leurs biens, les sujétions indispensables.

Article L2141-4

La mobilisation peut être générale ou partielle. En cas de mobilisation partielle, les personnels désignés par le décret prévu à l'article L. 2141-2 sont convoqués par ordre d'appel individuel, indiquant à chacun d'eux la formation qu'il doit rallier et le délai déterminé dans lequel il doit rejoindre.L'ordre de mobilisation partielle peut, en outre, être diffusé par voie d'affiches et publications sur la voie publique. Lorsque la mobilisation est ordonnée, quiconque est soumis à des obligations militaires obéit, sans attendre la notification d'un ordre de route individuel, aux instructions portées sur le fascicule de mobilisation ou sur l'ordre dont il est détenteur, soit sur l'ordre d'appel qui lui a été régulièrement notifié, sous peine d'insoumission, quels que soient sa situation et le lieu où il se trouve.

Chapitre II : Dispositions applicables aux communes

Article L2142-1

Les règles relatives au fonctionnement du conseil municipal en cas de mobilisation générale sont définies par les articles L. 2124-1 et L. 2124-2 du code général des collectivités territoriales.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.