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Code de la défense. TITRE II BIS : RÉQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES SPATIAUX

Article L2221-1–Article L2221-6共 8 條

Chapitre unique

Article L2221-1

Lorsque la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, l'Etat peut obtenir, par accord amiable ou par réquisition : 1° La fourniture de prestations de services directement fondées sur l'utilisation d'un objet spatial ; 2° Le transfert temporaire de la maîtrise d'un objet spatial ayant fait l'objet d'une autorisation au titre de l'article 2 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-2 de la même loi.

Article L2221-2

L'accord amiable mentionné à l'article L. 2221-1 prend la forme d'une convention, conclue entre le ministre de la défense et l'opérateur spatial, fixant les conditions matérielles et financières de la réalisation des prestations nécessaires ou, dans les cas mentionnés au 2° de cet article, du transfert temporaire de maîtrise.

Article L2221-3

Le droit de réquisition mentionné à l'article L. 2221-1 ne peut être exercé qu'en cas d'urgence, à défaut de tout autre moyen disponible : 1° Soit en l'absence d'accord amiable ; 2° Soit du fait de l'inexécution, totale ou partielle, d'un accord amiable. Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux besoins liés à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.

Article L2221-4

La réquisition est décidée par un décret du Premier ministre qui en précise l'objet et les modalités. Sa notification emporte : 1° Dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 2221-1, transfert temporaire à l'Etat de la qualité d'opérateur spatial et suspension de l'autorisation délivrée à l'opérateur spatial initial sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ; 2° Dans tous les cas, la réquisition des personnes, biens et services nécessaires à son exécution, désignés à cet effet par l'autorité requérante sur proposition de l'opérateur spatial.

Article L2221-5

La fin de la réquisition est décidée par décret du Premier ministre.

Article L2221-5-1

En cas de réquisition sur le fondement du présent titre, sont intégralement réparés les préjudices subis du fait : 1° Des dépenses directement prises en charge par l'opérateur spatial ou par l'exploitant de l'objet spatial pour assurer l'exécution du décret mentionné à l'article L. 2221-4 ; 2° Des dommages de toute nature ayant résulté, pour l'opérateur spatial ou pour l'exploitant de l'objet spatial, de cette exécution ; 3° Sauf en cas de faute intentionnelle, des dommages de toute nature ayant résulté, pour les tiers, de cette exécution. Lorsqu'à la suite du transfert temporaire de la maîtrise d'un objet spatial, l'opération spatiale conduite par l'Etat est de même nature que celle conduite par l'opérateur soumis à réquisition, le montant de l'indemnisation prévue au premier alinéa est calculé d'après les conditions commerciales normales et licites de réalisation de la prestation. A défaut, il est déterminé au moyen de tous éléments probants.

Article L2221-5-2

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 euros le fait, pour un opérateur spatial ou pour l'exploitant d'un objet spatial, de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application de l'article L. 2221-3.

Article L2221-6

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.