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Code de la défense. Sous-section 2 : Exécution de la vérification internationale

Article L2342-31–Article L2342-39共 9 條

Article L2342-31

La vérification internationale porte sur : 1° Les installations déclarées par la France à l'Organisation. Elle comprend une inspection initiale, des inspections ultérieures et, le cas échéant, une vérification systématique et des visites mentionnées à l'article L. 2342-36 ; 2° Toute installation ou tout emplacement dans le cas d'une inspection par mise en demeure.

Article L2342-32

Lorsque la vérification porte sur un lieu dont l'accès, pour tout ou partie de la zone spécifiée, ne dépend pas de l'Etat, l'autorité administrative ou le chef de l'équipe d'accompagnement avise dès que possible la personne soumise à la vérification à laquelle il fournit une copie de la notification.

Article L2342-33

L'équipe d'inspection évite de gêner ou de retarder le fonctionnement de l'installation. Le chef de l'équipe d'accompagnement peut s'opposer aux activités de l'équipe d'inspection qui sont de nature à gêner ou retarder abusivement le fonctionnement de l'installation.

Article L2342-34

L'exploitant décide seul des conditions dans lesquelles peuvent être exécutées, pour les besoins de la vérification, les opérations ou les manipulations liées au fonctionnement des installations. Les membres de l'équipe d'inspection, les accompagnateurs, les autres personnes autorisées mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 2342-42 et, le cas échéant, l'observateur se conforment strictement aux règles de sécurité en vigueur sur le site. Toutefois, l'exploitant ne peut opposer aux membres de l'équipe d'inspection ou aux accompagnateurs les règles internes à l'entreprise relatives au suivi médical ou à la formation à la sécurité. Dans le cas où il ne pourrait être satisfait à une demande d'un inspecteur sans contrevenir aux règles de sécurité en vigueur sur le site, le chef de l'équipe d'accompagnement détermine, en accord avec l'exploitant et avec le chef de l'équipe d'inspection, une solution de substitution qui satisfait aux besoins de la vérification.

Article L2342-35

L'équipe d'accompagnement et, s'ils le souhaitent, l'exploitant et les autres personnes autorisées mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 2342-42 observent toutes les activités de vérification auxquelles procède l'équipe d'inspection. Après avoir pris l'avis de l'exploitant, le chef de l'équipe d'accompagnement peut autoriser la prolongation de la durée de l'inspection.

Article L2342-36

L'avis de l'exploitant est requis avant la conclusion d'un accord d'installation. Dans le cas de la vérification systématique, les équipements de surveillance mis en place par l'exploitant peuvent être utilisés par l'équipe d'inspection. L'exploitant informe immédiatement l'autorité administrative de tout fait qui influe sur le bon fonctionnement des équipements de surveillance implantés dans les installations placées sous sa responsabilité. Il ne peut s'opposer aux visites de contrôle du bon fonctionnement de ces équipements effectuées par des inspecteurs habilités par l'Organisation et agréés par l'autorité administrative.

Article L2342-37

Avant de proposer un périmètre alternatif, le chef de l'équipe d'accompagnement prend dans la mesure du possible l'avis des personnes concernées. Le périmètre final leur est notifié. Avant le début de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement notifie aux personnes concernées le plan d'inspection fourni par l'équipe d'inspection.

Article L2342-38

Douze heures au plus tard après l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée, l'équipe d'accompagnement ou, si elle n'est pas encore sur place, l'autorité administrative établit un relevé de tous les véhicules sortant du périmètre demandé. Elle peut utiliser à cet effet des prises de vue photographiques, des enregistrements vidéo et des équipements de recueil de preuve chimique, vérifiés conformément à aux dispositions de l'article L. 2342-24, appartenant à l'équipe d'inspection. Lorsque l'équipe d'inspection procède au verrouillage du site, c'est-à-dire met en place les procédures de surveillance des sorties, le chef de l'équipe d'accompagnement peut l'autoriser à prendre des photographies ou à utiliser des enregistrements vidéo et des équipements de recueil de preuve chimique agréés vérifiés conformément aux dispositions de l'article L. 2342-24.

Article L2342-39

Lorsqu'il est autorisé par l'autorité administrative à assister à la vérification, l'observateur accède au périmètre final. Le chef de l'équipe d'accompagnement peut l'autoriser à accéder au site d'inspection dans les conditions qu'il définit après avis de la personne soumise à vérification.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.