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Code de la défense. Chapitre IV : Nomination

Article L4134-1–Article L4134-2共 2 條

Article L4134-1

Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées : 1° Par décret en conseil des ministres pour les officiers généraux ; 2° Par décret du Président de la République pour les officiers de carrière et sous contrat ; 3° Par l'autorité habilitée par voie réglementaire pour les sous-officiers de carrière, les engagés et les volontaires ainsi que pour les officiers et les sous-officiers commissionnés. Il n'est pas prononcé de nomination dans un grade à titre honoraire. Sous réserve des dispositions de l'article L. 4132-6, le grade détenu à titre définitif ne peut être perdu que dans les cas prévus au 2° de l'article L. 4139-14.

Article L4134-2

Les nominations des militaires peuvent intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre. Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement. L'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre de la défense, sans qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 4134-1 et L. 4136-3. Pour la gendarmerie nationale, l'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire, à l'exclusion de ceux conférés dans les cadre d'une mission militaire, sont prononcés par arrêté du ministre de l'intérieur.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.