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Code de la défense. Section 4 : Limites d'âge et de durée des services

Article L4139-16–Article L4139-17共 2 條

Article L4139-16

I.-Les limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont : 1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-six ans. L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-sept ans ; 2° Pour les officiers des forces armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après : OFFICIERS subalternes ou dénomination correspondante COMMANDANT ou dénomination correspondante LIEUTENANT- colonel ou dénomination correspondante COLONEL ou dénomination correspondante ÂGE MAXIMAL de maintien en première section des officiers généraux Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air 59 63 Officiers de gendarmerie 59 60 63 Officiers de l'air 52 56 63 Commissaires des armées (1), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes, officiers spécialistes de l'armée de terre, officiers logisticiens des essences. 62 64 Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes 62 67 Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers) 62 - Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'enseignement maritime, ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense 66 67 Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires 66 - La limite d'âge des officiers généraux est celle applicable au grade de colonel, ou dénomination correspondante. Par dérogation, dans le corps des officiers de l'air, la limite d'âge des officiers généraux est fixée à cinquante-neuf ans. Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services qui ne sont pas régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV relatif aux officiers généraux peuvent être temporairement maintenus en activité au-delà de l'âge de soixante-deux ans, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge de soixante-sept ans. Dans ce cas, l'âge d'annulation de la décote retenu pour l'application du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de la durée ainsi déterminée. Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables ; Les officiers du corps technique et administratif de la marine admis d'office, le 1er janvier 2016, dans le corps des officiers spécialisés de la marine conservent à titre personnel la limite d'âge qui leur était applicable avant leur intégration dans ce corps. Lorsqu'ils sont promus au premier grade d'officier général, ces officiers conservent l'âge de maintien en première section de leur ancien corps d'appartenance. 3° Pour les sous-officiers des forces armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après : SERGENT ou dénomination correspondante SERGENT-CHEF ou dénomination correspondante ADJUDANT ou dénomination correspondante ADJUDANT-CHEF ou dénomination correspondante MAJORSous Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant) 47 52 58 59 Sous-officiers de gendarmerie, sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale 58 (y compris le grade de gendarme) 59 Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air et de l'espace 47 52 Infirmiers en soins généraux et spécialisés, infirmiers anesthésistes des hôpitaux des armées, masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées, manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées, orthoptistes des hôpitaux des armées, orthophonistes des hôpitaux des armées 62Corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers) excepté les corps cités à la cinquième ligne, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine) 59 Sous-officiers du service des essences des armées - 62 Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs 66 Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables. II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4132-12, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes : LIMITE DE DURÉE DES SERVICES (année) Officiers sous contrat 20 Militaires commissionnés 17 Militaires engagés 27 Volontaires dans les armées 5 Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par périodes de deux ans renouvelables. Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

Article L4139-17

Par dérogation aux articles L. 4139-16 et L. 4221-2, les militaires de carrière, à l'exclusion des officiers généraux, les officiers sous contrat, les militaires commissionnés, les militaires de la réserve opérationnelle, les militaires engagés et les volontaires dans les armées peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pour répondre aux besoins des forces armées et des formations rattachées pendant une période qui ne peut excéder trois ans à compter de l'atteinte de leur limite d'âge ou de leur limite de durée de service. Cette prolongation de service est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension ainsi que pour l'avancement. Lorsque le militaire de carrière est promu au grade supérieur durant cette période de maintien en service, la limite d'âge prise en compte pour l'application du présent article est celle de son nouveau grade. Au terme de la période de maintien en service, le militaire est radié des cadres ou des contrôles. Le maintien en service prévu au présent article est exclusif de ceux prévus à l'article L. 4139-16. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.

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