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Code de la défense. Chapitre II : Militaires servant à titre étranger

Article L4142-1–Article L4142-5共 5 條

Article L4142-1

En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à titre étranger : 1° S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ; 2° S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ; 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction. Malgré l'absence des pièces justificatives nécessaires, l'autorité militaire compétente peut accepter l'engagement. Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du présent statut qui sont applicables aux militaires servant à titre étranger.

Article L4142-2

Le militaire qui sert à titre étranger est, quel que soit son grade, lié au service par un contrat d'engagement. Il souscrit le premier engagement en qualité de militaire du rang. Celui qui a servi en qualité d'officier dans une armée étrangère ou d'élève étranger d'une école militaire française peut être admis, par décret, comme officier à titre étranger.

Article L4142-3

L'officier servant à titre étranger peut être admis à servir à titre français après acquisition de la nationalité française. Il conserve son grade et prend rang à compter de la date de son intégration dans les cadres français.

Article L4142-4

Pendant les cinq premières années de son service actif, le militaire qui sert à titre étranger doit obtenir l'autorisation du ministre de la défense pour contracter mariage ou conclure un pacte civil de solidarité. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de l'intérêt de la défense nationale.

Article L4142-5

Les règles relatives à l'acquisition de la nationalité française par des étrangers engagés dans les armées françaises sont définies par les articles 21-14-1 et 21-15 du code civil.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.