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Code de la défense. Chapitre V : Militaires de la gendarmerie nationale
 
 

Article L4145-1–Article L4145-3共 3 條

Article L4145-1

Le personnel militaire de la gendarmerie nationale comprend : 1° Les officiers et les sous-officiers de gendarmerie ; 2° Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ; 3° Les volontaires des armées, en service au sein de la gendarmerie nationale ; 4° Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale. Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale renforcent les unités d'active, individuellement ou en formations constituées. Employés par priorité dans des fonctions opérationnelles, ils participent aussi aux fonctions de soutien.

Article L4145-2

Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d'exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d'emploi et de logement en caserne.

Article L4145-3

En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les officiers et sous-officiers de gendarmerie bénéficient d'un classement indiciaire spécifique et peuvent bénéficier de conditions particulières en matière de régime indemnitaire.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.