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Code de la défense. TITRE V : FORMATION DES MILITAIRES

Article L4153-1–Article L4153-3共 3 條

Chapitre III : Enseignement technique et préparatoire militaire

Article L4153-1

Les élèves admis sous statut militaire dans les établissements d'enseignement technique et préparatoire militaire pour recevoir une formation générale et professionnelle prévue au 4° de l'article L. 4132-1 s'engagent à servir dans les forces armées et les formations rattachées à l'issue de leur formation. Cet enseignement constitue une forme spécifique d'apprentissage. Pendant leur formation, ils ont le statut d'apprentis militaires.

Article L4153-2

Les apprentis militaires ne peuvent participer qu'aux activités des unités et des organismes au sein desquels ils reçoivent leur formation ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.

Article L4153-3

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent chapitre.

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