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Code de la défense. Section 4 : Dispositions diverses

Article R1333-70–Article D1333-79共 9 條

Sous-section 1 : Classement des matières nucléaires pour leur protection

Article R1333-70

Le classement des matières nucléaires prévu à l'article R. 1333-13 est établi conformément au tableau qui suit. Le demandeur ou le titulaire d'une autorisation dans le cadre des articles R. 1333-4 ou R. 1333-7 peut demander que des matières nucléaires dont il a la responsabilité soient considérées comme relevant d'une catégorie différente de celle résultant du tableau. Il présente à l'appui de sa demande une analyse démontrant la proportionnalité de ce classement aux enjeux de sécurité nucléaire. Un arrêté conjoint des ministres compétents fixe les modalités d'application du présent article. MATIÈRE ÉTAT CATÉGORIES I II III IV Plutonium (a). Non irradié (b). 2 kg ou plus. Moins de 2 kg, mais plus de 400 g. 400 g ou moins, mais plus de 3 g. 3g ou moins mais 1g ou plus Uranium 235 (c) Non irradié (b) : Uranium enrichi à 20 % ou plus en U 235 ; 5 kg ou plus. Moins de 5 kg, mais plus de 1 kg. 1 kg ou moins, mais plus de 15 g. 15g ou moins, mais 1 g ou plus. Uranium 235 (c) Non irradié (b) : Uranium enrichi à 10 % ou plus, mais à moins de 20 % en U 235 ; - 5 kg ou plus. Moins de 5 kg, mais plus de 1 kg. 1 kg ou moins, mais 1 g ou plus. Uranium 235 (c) Non irradié (b) : Uranium enrichi à moins de 10 % en U 235. - - 5 kg ou plus. Moins de 5 kg, mais 1 g ou plus. Uranium 233 (c) Non irradié (b). 2 kg ou plus. Moins de 2 kg, mais plus de 400 g. 400 g ou moins, mais plus de 3 g. 3g ou moins mais 1g ou plus Tritium, à l'exception des articles marqués par des peintures au tritium pour ses propriétés luminescentes - - 2 g ou plus. - Uranium naturel, uranium appauvri en isotope 235, Thorium Non irradié (b). - - 500 kg ou plus - Lithium enrichi en lithium 6 - - 1 kg ou plus de lithium 6 contenu - Combustibles irradiés. Irradié (d). - Tous combustibles. (d) - - Matières dispersées et faiblement concentrées. Objets dont la teneur moyenne en matière fissile est inférieure ou égale à 0,1 % en masse (e). - - 3 g ou plus (Pu et U 233). 15 g ou plus (U 235). - a) Tous isotopes du plutonium. b) Matières nucléaires non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée dans l'air inférieur ou égal à 1Gy/ heure (100 rads/ h) à 1 mètre de distance sans écran. c) Les quantités d'uranium sont exprimées en U 235 ou U 233 contenu. d) Matières nucléaires irradiées dans un réacteur délivrant un débit de dose absorbée supérieur à 1 Gy/ heure (100 rads/ h) dans l'air à 1 mètre de distance sans écran. Peuvent être incluses également à cette catégorie des matières irradiées répondant à cette condition mais qui ne sont pas des combustibles, sous réserve de justification. e) Matières nucléaires dispersées dans des objets (alliages, colis de déchets, etc.) et dont la teneur massique est exprimée en masse totale de matières nucléaires sur masse nette de l'objet. Dans le cas d'un mélange de matières, le seuil S d'appartenance à la catégorie I, II, III et IV est déterminé au moyen de la formule : 1/ S = ∑ (fi/ Si), où fi désigne la fraction massique de la matière i dans le mélange et Si désigne le seuil associé à la matière i tel que défini dans le tableau ci-dessus.

Sous-section 2 : Exercice du contrôle
Paragraphe 1 : Matières et installations relevant du ministère chargé de l'énergie

Article R1333-71

Les agents chargés du contrôle de l'application des dispositions de la section 1 du présent chapitre sont spécialement et individuellement habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, en application de l'article L. 1333-5.

Article R1333-72

I. - Pour le contrôle de la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, des analyses de documents, des contrôles, y compris d'inventaires et de vérifications internes ou externes, ainsi que des mises en situation, y compris des simulations et des exercices in situ, peuvent être prescrits au demandeur ou au titulaire de l'autorisation par le ministre compétent. II. - Les objectifs de ces actions sont fixés par le ministre ainsi que la participation éventuelle de représentants du ministre pour ces actions. Les conditions d'exécution font l'objet, si nécessaire, d'un accord entre le ministre et le demandeur ou le titulaire de l'autorisation, y compris pour le choix, le cas échéant, des organismes extérieurs tiers sollicités pour ces actions. III. - Les actions décrites au I sont mises en œuvre aux frais et sous la responsabilité du titulaire ou du demandeur de l'autorisation.

Article R1333-73

Lorsqu'elles peuvent intéresser la sécurité nucléaire, les constatations effectuées dans le cadre de leurs missions d'inspections par les inspecteurs de la sûreté nucléaire ou par les inspecteurs de la radioprotection sont communiquées aux services du ministre chargé de l'énergie. .

Paragraphe 2 : Matières et installations relevant du ministre de la défense

Article R1333-75

Le haut-commissaire à l'énergie atomique désigne et habilite les agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 1333-5. Il leur confie l'exercice du contrôle des titulaires d'autorisation ou des déclarants comptables mentionnés à la section 1 du présent chapitre et relevant de la compétence du ministre de la défense. Le haut-commissaire à l'énergie atomique planifie les missions de contrôle en concertation avec le ministre de la défense. Il rend compte sans délai au ministre de la défense de tout manquement aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre.

Sous-section 3 : Sanctions pénales

Article R1333-76

En application de l'article L. 1333-6, le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 ou le déclarant comptable avise son préposé en charge de la garde des matières nucléaires des obligations auxquelles ce dernier est soumis et des peines encourues en lui remettant deux exemplaires du texte de l'article L. 1333-13. Avant l'exécution par le préposé de sa mission, le titulaire de l'autorisation ou le déclarant comptable lui fait apposer, sur ces deux exemplaires, la mention manuscrite et datée, qu'il en a pris connaissance. Le préposé restitue au titulaire de l'autorisation ou au déclarant comptable un des exemplaires et conserve le second. Le fait pour le titulaire de l'autorisation ou le déclarant comptable de ne pas respecter les obligations édictées aux premier et deuxième alinéas du présent article est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R1333-77

Le fait pour toute personne de s'abstenir d'informer dans les meilleurs délais le ministre concerné conformément au I de l'article R. 1333-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R1333-78

Le non-respect des dispositions de l'article R. 1333-11, notamment le défaut de déclaration comptable, peut être sanctionné par le ministre compétent, après qu'il a mis l'intéressé en mesure de présenter par écrit ses observations, par une amende administrative d'un montant maximal de 1 500 euros. Le montant de l'amende tient compte de la gravité du manquement et de la situation économique de son auteur. La même sanction est encourue dans les mêmes conditions par toute personne qui ne respecte pas les prescriptions imposées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1333-11. La même sanction est encourue dans les mêmes conditions par toute personne qui n'a pas répondu dans le délai imparti au ministre compétent à une demande d'information sur les conditions d'exercice d'une activité associée à des matières nucléaires. Les sanctions prononcées en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.

Article D1333-79

Les zones nucléaires à accès réglementé que constituent les locaux et terrains clos mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1333-13-12 sont délimitées : 1° Par arrêté du ministre de la défense lorsque sont concernés : a) Des installations nucléaires intéressant la dissuasion mentionnées à l'article L. 1411-1 ; b) Des établissements ou des installations affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle et abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 ; 2° Par arrêté du ministre chargé de l'énergie lorsque sont concernés des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2, autres que ceux mentionnés au b du 1° ; 3° Par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie lorsque les limites de la zone sont communes à des établissements ou des installations mentionnés aux 1° et 2°. Les arrêtés sont notifiés au responsable des établissements ou des installations concernés et au titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2. Ceux-ci rendent alors apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle fait l'objet par des panneaux conformes au modèle présenté en annexe. Un exemplaire de l'arrêté est adressé au préfet de département et au préfet de zone de défense et de sécurité territorialement compétents.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.