Article R1339-1
L'autorité administrative mentionnée au I de l'article L. 1339-1 est le ministre de la défense.
L'autorité administrative mentionnée au I de l'article L. 1339-1 est le ministre de la défense.
Les conditions générales d'approvisionnement et de conservation mentionnées au 3° du I de l'article L. 1339-1 sont appréciées en fonction : 1° Lorsque le stock mentionné au I du même article porte sur une matière, un composant ou un produit semi-fini : a) Du volume des commandes en cours ou prévisibles auprès de l'entreprise concernée ; b) Des sources d'approvisionnement effectivement disponibles ; c) Le cas échéant, de la durée nécessaire à l'identification de telles sources ainsi qu'à la mise en œuvre opérationnelle d'un nouveau circuit d'approvisionnement ; 2° Lorsque ce stock porte sur une pièce de rechange : a) Du délai de production de cette pièce par l'entreprise concernée ; b) Des sources d'approvisionnement effectivement disponibles ; c) Des tensions constatées sur le marché des matériels susceptibles d'intégrer le même type de pièces.
Préalablement à la signature de l'arrêté prévu au I de l'article L. 1339-1, le ministre de la défense informe l'entreprise concernée du volume du stock envisagé, en indiquant le délai, qui ne peut être inférieur à deux semaines, imparti à celle-ci pour faire valoir ses éventuelles observations. Cette information est communiquée à l'entreprise concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception.
Au plus tard un an après la notification de l'arrêté prévu au I de l'article L. 1339-1, puis chaque année dans les mêmes conditions, le ministre de la défense procède au réexamen de cet arrêté. Il en informe l'entreprise concernée et l'invite à lui présenter ses observations sur les conditions d'application de l'arrêté ainsi que, le cas échéant, les modifications qu'elle sollicite.
Tout changement dans les conditions d'exécution des conventions de mutualisation prévues au septième alinéa du I de l'article L. 1339-1 est porté sans délai à la connaissance du ministre de la défense.
Les demandes tendant à l'abrogation ou à la modification de l'arrêté prévu au premier alinéa du I de l'article L. 1339-1 ainsi que celles tendant à l'approbation des conventions de mutualisation et à l'autorisation de dérogation à l'obligation de réapprovisionnement continu mentionnées aux septième et huitième alinéas du même I sont adressées au ministre de la défense, qui en délivre récépissé. Elles précisent toutes les informations de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Le ministre de la défense peut solliciter des entreprises concernées la communication de tout élément complémentaire qu'il juge nécessaire à l'instruction de ces demandes. En application des dispositions du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé sur ces demandes pendant deux mois vaut décision de rejet.
La mise en demeure mentionnée au II de l'article L. 1339-1 est adressée à l'entreprise concernée par le ministre de la défense. Elle précise, en fonction de la nature des mesures requises, le délai dans lequel celle-ci est tenue de s'y conformer. L'amende mentionnée au II de l'article L. 1339-1 est prononcée par le ministre de la défense. En cas de récidive constatée dans un délai de trois ans à compter du prononcé d'une amende en application des dispositions du II de l'article L. 1339-1 : 1° Le ministre de la défense peut, lorsque l'entreprise est titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2332-5 du présent code, retirer celle-ci selon les modalités définies aux septième et dernier alinéas de l'article R. 2332-15 du même code ; 2° Le ministre de l'intérieur peut, lorsque l'entreprise est titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 du code de la sécurité intérieure, retirer celle-ci selon les modalités définies aux sixième à dernier alinéas du I de l'article R. 313-38 du même code. Au préalable, le ministre de la défense communique le dossier au ministre de l'intérieur.
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