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Code de la défense. Sous-section 4 : Dispositifs de compensation et de traçabilité

Article R2321-1-14–Article R2321-1-15共 2 條

Article R2321-1-14

Les surcoûts liés à la conception et au déploiement des systèmes d'information ou, le cas échéant, à leur adaptation, permettant la communication des informations mentionnées à l'alinéa premier de l'article L. 2321-3 ainsi que les surcoûts liés au fonctionnement et à la maintenance de ces systèmes, supportés par les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, font l'objet d'une compensation financière prise en charge par l'Etat selon des modalités fixées par arrêté du Premier ministre. La compensation est établie sur la base du montant hors taxes de tarifs fixés par arrêté du Premier ministre. L'Etat procède, sur présentation d'une facture, détaillant les prestations fournies par les personnes mentionnées au premier alinéa, au paiement correspondant aux surcoûts justifiés.

Article R2321-1-15

Les dispositifs de traçabilité des données collectées en application du premier alinéa de l'article L. 2321-3, des articles R. 2321-1-1, R. 2321-1-5, R. 2321-1-10, R. 2321-1-14 et de l'article R. 9-12-3 du code des postes et des communications électroniques garantissent l'identification des agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information qui ont eu accès aux données collectées. Ces dispositifs enregistrent également les modifications effectuées sur les données, dont leur suppression.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.