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Code de la défense. Sous-section 8 : Prélèvements

Article D2342-88–Article D2342-91共 4 條

Article D2342-88

Les prélèvements d'échantillons prévus par l'article L. 2342-29 sont effectués par la personne soumise à inspection ou son représentant en présence d'un membre de l'équipe d'inspection et d'un membre de l'équipe d'accompagnement. Lorsqu'une personne soumise à inspection ou son représentant refuse de procéder à un tel prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement, sous réserve des dispositions de la convention de Paris et des articles L. 2342-2 à L. 2342-56, peut demander à un membre de l'équipe d'accompagnement de procéder audit prélèvement. Ladite personne soumise à inspection ou son représentant est invitée à assister à l'opération de prélèvement. Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement et la personne soumise à inspection ou son représentant autorisent un membre de l'équipe d'inspection à procéder à un prélèvement, celui-ci est effectué en présence de la personne soumise à inspection ou de son représentant et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.

Article D2342-89

Tout prélèvement fait l'objet d'un compte rendu rédigé et signé par un membre de l'équipe d'accompagnement qui a assisté à l'opération. Ce document comporte obligatoirement les indications suivantes : 1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ; 2° La raison sociale de la personne soumise à inspection ainsi que l'adresse de l'installation dans laquelle il a été procédé à ce prélèvement ; 3° Les nom, prénoms et qualité de la personne qui a procédé à ce prélèvement ; 4° Les noms des représentants de la personne soumise à inspection et des membres de l'équipe d'inspection ayant assisté au prélèvement ; 5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles ce prélèvement a été effectué ; 6° L'identification de ce prélèvement ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir son authenticité ; 7° La quantité prélevée ; 8° Les nom et prénoms du membre de l'équipe d'accompagnement qui a rédigé le compte rendu. La personne soumise à inspection ou son représentant présent lors des opérations de prélèvement peut faire insérer au compte rendu toutes les déclarations qu'il juge utiles. Une copie de ce compte rendu est remise à la personne soumise à inspection ou à son représentant.

Article D2342-90

Avant toute analyse portant sur tout ou partie d'un prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'une partie de ce prélèvement pourra éventuellement être conservée comme échantillon témoin. Les conditions de conservation sur site et, le cas échéant, de destruction de tout ou partie d'un prélèvement effectué à des fins d'analyses, des produits résultant de ces analyses lorsque celles-ci sont effectuées sur place et de l'échantillon témoin sont définies par la personne soumise à inspection ou son représentant en accord avec le chef de l'équipe d'accompagnement.

Article D2342-91

La remise de tout ou partie d'un prélèvement à l'équipe d'inspection fait l'objet d'un récépissé de remise et de prise en charge signé par un membre de l'équipe d'inspection et un membre de l'équipe d'accompagnement.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.