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Code de la défense. Chapitre IV : Armes à sous-munitions

Article R2344-1–Article D2344-2共 2 條

Article R2344-1

La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel mentionnée à l'article R. 2343-1 assure le suivi de l'application des articles L. 2344-1 à L. 2344-11 relatifs à l'élimination des armes à sous-munitions, ainsi que de l'action internationale de la France en matière d'assistance aux victimes d'armes à sous-munitions et d'aide au déminage de ces mêmes armes.

Article D2344-2

En application de l'article L. 2344-4, sont autorisés à conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur destruction, à transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction, à conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives les directions, services et organismes suivants du ministère de la défense : 1° Relevant de l'état-major des armées : a) Le service interarmées des munitions ; b) La direction du renseignement militaire ; c) Le pôle interarmées de traitement du danger des munitions et explosifs. 2° Relevant de l'état-major de l'armée de terre : a) L'Ecole du génie ; b) La section technique de l'armée de terre. 3° Relevant de l'état-major de la marine : l'école de plongée de la marine ; 4° La direction de l'ingénierie et de l'expertise de la direction générale de l'armement ; 5° La direction générale de la sécurité extérieure.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.