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Code de la défense. Chapitre II : Zones protégées

Article R2362-1–Article R2362-7共 7 條

Section 1 : Dispositions générales

Article R2362-1

Le régime de protection des zones protégées est régi par les dispositions des articles 413-7, 413-8 et des articles R. 413-1 à R. 413-5-2 du code pénal.

Article D2362-2

Les autorités suivantes ont délégation du ministre de la défense pour déterminer, conformément à l'article R. 413-2 du code pénal, le besoin de protection : 1° Le chef d'état-major des armées, pour les organismes interarmées implantés en métropole autres que ceux relevant des autorités mentionnées au 3° et pour les formations, services et établissements placés sous l'autorité ou l'autorité d'emploi des commandants supérieurs des forces armées selon les dispositions de l'article D. 1212-12 du présent code ; 2° Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major d'armée, le directeur général des relations internationales et de la stratégie, le directeur général du numérique et des systèmes d'information et de communication, le directeur général de la sécurité extérieure, le délégué à l'information et à la communication de la défense, le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense, le chef du contrôle général des armées et le sous-directeur des cabinets, pour les formations, services, établissements et entreprises relevant de leur responsabilité respective ; 3° Le directeur du renseignement militaire, le directeur central du service de santé des armées, le directeur du service de l'énergie opérationnelle, le directeur central de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense, le directeur central du service du commissariat des armées, le directeur du service interarmées des munitions et le directeur de la maintenance aéronautique, pour les formations, services et établissements relevant de leur responsabilité respective ; 4° Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense pour les formations, services, établissements et entreprises ne relevant de la responsabilité d'aucune des autorités mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

Article D2362-3

Ont délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites des zones protégées, conformément à l'article R. 413-3 du code pénal : 1° Les commandants supérieurs des forces armées, pour les formations, services et établissements placés sous leur autorité ou autorité d'emploi selon les dispositions de l'article D. 1212-12 du présent code ; 2° Le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace, pour l'ensemble des formations, services et établissements implantés en métropole relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ; 3° Les commandants de zone terre, les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris, pour les formations, services et établissements de leur armée implantés dans le ressort de leur commandement organique territorial respectif ; 4° Les officiers généraux de zone de défense et de sécurité, pour les organismes placés sous leur autorité. Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature.

Article D2362-4

Pour les formations, services, établissements et entreprises autres que ceux mentionnés à l'article D. 2362-3, l'autorité mentionnée à l'article D. 2362-2 ayant déterminé le besoin de protection a délégation du ministre de la défense pour fixer, par arrêté, l'implantation et les limites de la zone protégée.

Article D2362-4-1

Les autorités mentionnées à l'article D. 2362-2 sont chargées, au nom du ministre de la défense et par délégation, chacune en ce qui concerne les formations, services, établissements et entreprises dont elle a déterminé le besoin de protection : 1° D'émettre les directives et d'exercer le contrôle prévus au premier alinéa de l'article R. 413-5 du code pénal ; 2° De délivrer les autorisations de pénétrer dans les zones protégées instituées pour protéger des recherches, études ou fabrications qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale, prévues au deuxième alinéa de l'article R. 413-5 du code pénal ; 3° De rendre les avis prévus au II de l'article R. 413-5-1 du code pénal en matière d'accès aux zones à régime restrictif.

Section 2 : Dispositions relatives à certaines enquêtes préalables

Article R2362-6

Les personnes concernées par les décisions mentionnées à l'article L. 2362-1 sont informées par tout moyen, lors du dépôt de leur demande, qu'elles feront l'objet d'une enquête préalable et que celle-ci pourra donner lieu aux opérations et aux prélèvements prévus au II de l'article L. 2381-1 et à la consultation des données personnelles figurant dans les traitements mis en œuvre par les services spécialisés de renseignement relevant du ministère de la défense. Les intéressés en sont informés : 1° Pour les décisions de recrutement, par l'autorité chargée du recrutement ; 2° Pour les décisions d'accès aux zones mentionnées au II de l'article L. 2381-1, par l'autorité qui délivre les autorisations d'accès.

Article R2362-7

Les enquêtes prévues à la présente section sont menées par des agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité dont ils relèvent.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.