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Code de la défense. Section 1 : Dispositions générales

Article R3223-1–Article R3223-5共 5 條

Article R3223-1

La marine nationale comprend du personnel militaire français appartenant soit à l'active, soit à la disponibilité, soit à la réserve, et, le cas échéant, du personnel militaire servant à titre étranger. Elle emploie du personnel civil.

Article R3223-2

La marine nationale se compose de formations d'active constituées dès le temps de paix et de formations de réserve constituées dans les conditions prévues par les dispositions du code du service national. Les formations sont des groupements de personnel constitués en vue d'exécuter une mission ou de remplir une fonction.

Article R3223-3

Ces formations sont réparties entre : 1° l'état-major de la marine ; 2° les forces maritimes ; 3° les commandements maritimes à compétence territoriale ; 4° les services ; 5° les organismes de formation du personnel.

Article R3223-4

L'état-major de la marine est placé sous l'autorité du chef d'état-major de la marine qui peut disposer d'inspecteurs pour exercer son contrôle hiérarchique. Les forces maritimes, les commandements maritimes à compétence territoriale, les services et les organismes de formation du personnel sont subordonnés au chef d'état-major de la marine.

Article R3223-5

Les adaptations nécessaires à l'application des articles R. 3223-1 à R. 3223-6, R. 3223-46 à R. 3223-50 et R. 3223-56 à R. 3223-60 aux formations stationnées ou servant à l'étranger sont apportées par décret.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.