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Code de la défense. Section 6 : Régime financier et comptable

Article R3417-27–Article R3417-32共 5 條

Article R3417-27

L'établissement est soumis aux dispositions du titre Ier, à l'exception de son article 47, et du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R3417-29

Les comptes sont présentés de façon à distinguer la gestion de chaque fonds de la gestion du siège.

Article R3417-30

Les ressources de l'établissement comprennent : 1° Pour le fonds de prévoyance militaire : a) Une cotisation à la charge des militaires à solde mensuelle et des volontaires dans les armées, placés dans une situation statutaire rémunérée autre que la position hors cadres, dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget en fonction du grade et du nombre de personnes composant le foyer fiscal du militaire concerné ; b) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les militaires à solde mensuelle ou les volontaires dans les armées, placés dans une situation non rémunérée de la position d'activité ou de la position de non-activité, et pour les militaires à solde spéciale ainsi que pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ; c) Une cotisation à la charge de l'Etat lorsque les circonstances le justifient ; d) Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ; e) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ; f) Les produits des dons et legs ; 2° Pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique : a) Une cotisation à la charge des militaires bénéficiaires de la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne ou de combattant parachutiste. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget en fonction du grade, le cas échéant du corps du militaire concerné et des certificats de navigation aérienne obtenus ou en cours d'obtention ; b) Une cotisation à la charge des personnels civils de l'Etat calculée sur les indemnités pour risques professionnels, les indemnités journalières pour services aériens techniques et les indemnités journalières de vol, dont le taux est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ; c) Une cotisation à la charge des officiers nommés sur un emploi fonctionnel ou sur un emploi militaire dont le régime de rémunération exclut la perception de la prime mentionnée au a et continuant d'effectuer des services aériens. Le montant de cette cotisation est égal à celui que les intéressés acquittaient avant leur nomination dans cet emploi ; d) Une cotisation à la charge des militaires en détachement continuant d'effectuer des services aériens, dont le montant est égal à celui que les intéressés acquittaient avant leur détachement ; e) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat effectuant ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute, dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ; f) Une cotisation à la charge de l'Etat pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ; g) Une cotisation à la charge de l'Etat lorsque les circonstances le justifient ; h) Les revenus et produits provenant de l'emploi des disponibilités ; i) Les majorations de retard de paiement et le reversement des indus ; j) Les produits des dons et legs ; 3° Pour le siège : Le prélèvement annuel pour le financement des dépenses de personnel et de fonctionnement du siège.

Article R3417-31

Les dépenses de l'établissement comprennent : 1° Pour le fonds de prévoyance militaire : a) Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ; b) Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement. 2° Pour le fonds de prévoyance de l'aéronautique : a) Les sommes payées aux bénéficiaires des allocations et secours ; b) Les remises ou réductions des majorations de retard de paiement. 3° Pour le siège : a) Les rémunérations et charges sociales du personnel ; b) Les dépenses de fonctionnement, qui comprennent notamment les frais de gestion mentionnés à l'article R. 3417-25.

Article R3417-32

Il peut être créé des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.