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Code de la défense. Sous-section 4 : Organisation financière

Article R3423-26–Article R3423-34共 6 條

Article R3423-26

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R3423-28

Le président du conseil d'administration de l'office est ordonnateur principal. Des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.

Article R3423-29

Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le président du conseil d'administration de l'office sur proposition de l'agent comptable.

Article R3423-32

L'Office national d'études et de recherches aérospatiales est habilité, sous le contrôle du ministre de la défense, à passer tout traité ou convention en vue de l'achat ou de la vente de brevets d'invention ou licences de fabrication. Il fait à son profit les recettes correspondantes. Il fait également recette du prix de tout service rendu ou de toute recherche effectuée à la demande des entreprises privées. Le ministre de la défense peut participer chaque année aux dépenses de l'office dans la limite du crédit inscrit à cet effet au budget de son département. Les services et organismes bénéficiaires des activités de l'office peuvent participer à ses dépenses, notamment par le moyen de conventions d'étude ou de recherche.

Article R3423-33

L'Office national d'études et de recherches aérospatiales peut compromettre dans les matières régies par le droit commun.

Article R3423-34

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget précise en tant que de besoin les modalités de fonctionnement financier et comptable de l'office.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.