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Code de la défense. Sous-section 5 : Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie

Article D4123-37-9–Article D4123-37-13共 5 條

Article D4123-37-9

Une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est versée sur leur demande aux militaires bénéficiaires du congé de solidarité familiale prévu à l'article L. 4138-6.

Article D4123-37-10

Le montant de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie et sa revalorisation sont fixés dans les conditions prévues aux articles D. 168-6 et D. 168-7 du code de la sécurité sociale.

Article D4123-37-11

Le militaire remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 4138-33-8 adresse au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente une demande de versement de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie comportant les indications suivantes : 1° Le nombre de journées d'allocation demandées dans la limite maximale fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale ; 2° Les nom et prénom, le numéro de sécurité sociale, l'attestation du médecin ainsi que le nom de l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée ; 3° Le cas échéant, le nom des autres bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement et la répartition des allocations journalières entre chacun des bénéficiaires. Le nombre total d'allocations journalières ne peut être supérieur à la limite fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale.

Article D4123-37-12

L'employeur du militaire bénéficiaire de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie informe, dans les quarante-huit heures suivant la réception de la demande du militaire, l'organisme de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie. Le silence gardé pendant plus de sept jours à compter de la réception de la notification vaut accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée.

Article D4123-37-13

Les allocations journalières sont versées par l'employeur du militaire, pour le nombre de jours demandés, à la fin du mois pendant lequel est intervenu l'accord du régime d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée, mentionné à l'article D. 4123-37-12. Si la personne accompagnée décède avant la fin du délai de sept jours mentionné à l'article D. 4123-37-12, l'allocation est servie pour les jours compris entre la date de réception de la demande du militaire et le lendemain du décès.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.