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Code de la défense. Section 3 : Exercice du droit d'association professionnelle

Article R4126-10–Article R4126-15共 6 條

Article R4126-10

Le recueil des adhésions et la collecte des cotisations peuvent être effectués à l'intérieur des enceintes des bâtiments militaires, sous réserve de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement du service.

Article R4126-11

La diffusion des communications des associations professionnelles nationales de militaires, lorsqu'elle s'effectue par voie numérique avec les moyens de l'administration, doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique, ne pas entraver l'accomplissement de l'activité et préserver la liberté de choix des militaires d'accepter ou de refuser un message. Les modalités de cette diffusion sont, dans ce cas, précisées par l'autorité militaire.

Article R4126-12

Le ministre de la défense met à disposition de chaque association professionnelle nationale de militaires représentative un local permanent, comportant les équipements indispensables à l'exercice de son activité.

Article R4126-13

Les associations professionnelles nationales de militaires peuvent organiser, sur autorisation de l'autorité militaire, des réunions à l'intérieur des enceintes des bâtiments militaires, en dehors des horaires de service. Des locaux sont mis à leur disposition pour ces réunions. Les demandes d'organisation de telles réunions doivent être présentées au moins un mois avant la date envisagée. La participation d'une personnalité extérieure à la communauté militaire n'est possible, à titre exceptionnel, que sur autorisation de l'autorité militaire.

Article R4126-14

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la défense, les associations professionnelles nationales de militaires représentatives peuvent se voir allouer des subventions par l'Etat.

Article R4126-15

Les associations professionnelles nationales de militaires représentatives bénéficient d'un crédit de temps associatif permettant à un ou à plusieurs de leurs administrateurs de se consacrer, pendant leur temps d'activité, à l'activité associative. Ce crédit de temps associatif est exprimé, pour les associations représentatives qui ne siègent pas au Conseil supérieur de la fonction militaire, en un nombre de jours annuels. Ce nombre de jours est déterminé, pour chacune de ces associations, par le ministre de la défense, en fonction des effectifs respectifs de leurs adhérents. L'association peut choisir d'attribuer ces jours à l'un de ses administrateurs ou de les répartir entre plusieurs administrateurs. Le crédit de temps associatif prend la forme, pour les associations représentatives siégeant au Conseil supérieur de la fonction militaire, d'une décharge complète d'activité. Trois administrateurs de chacune de ces associations sont autorisés à se consacrer à temps complet à l'activité associative. La liste nominative de ces militaires est communiquée au ministre de la défense. Dans la mesure où la désignation d'un militaire se révèle incompatible avec la bonne marche du service, le ministre de la défense ou, par délégation du ministre, l'autorité militaire motive son refus et invite l'association à porter son choix sur un autre militaire.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.