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Code de la défense. Chapitre II : Recrutement

Article R4132-0-1–Article D4132-8共 11 條

Section 1 : Dispositions communes

Article R4132-0-1

Les anciens militaires de carrière recrutés sur le fondement de l'article L. 4132-4-1 et ceux recrutés sur contrat après une interruption de service en application de l'article L. 4132-6 sont comptabilisés, pour l'application des dispositions des statuts particuliers visant à limiter l'accès aux grades, aux emplois de ces grades ou aux échelons qui constituent ces grades. Pour l'accès des intéressés à tous les droits subordonnés à une durée des services militaires, le calcul de la durée de service tient compte des services rendus avant leur radiation des cadres ou des contrôles ainsi que de ceux effectués depuis leur recrutement.

Section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière

Article R4132-0-2

Les anciens militaires de carrière recrutés en application de l'article L. 4132-4-1 sont nommés avec le bénéfice de l'ancienneté de grade, de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans le corps lors de leur radiation des cadres ou aux mêmes conditions dans le corps fusionné avec celui dont ils ont été radiés. Ils prennent rang après les militaires de carrière ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédent ou, s'il y a lieu, de leur ancienneté dans les grades inférieurs, et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Section unique : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat
Sous-section 1 : Recrutement des anciens militaires servant en vertu d'un contrat

Article R4132-0-3

Les anciens militaires ayant servi en vertu d'un contrat et réengagés après une interruption d'activité en application de l'article L. 4132-6 sont recrutés en prenant en compte le nombre d'années de services accomplis avant d'avoir été rayés des contrôles. La durée de leur engagement ne peut excéder le nombre d'années restant à accomplir avant d'atteindre la limite de durée des services qui leur est applicable, ainsi que, le cas échéant, la limite d'âge de leur grade, telles que fixées à l'article L. 4139-16. Lorsqu'ils sont recrutés avec le grade qu'ils détenaient lors de leur radiation des contrôles, ils sont nommés avec le bénéfice de l'ancienneté de grade, de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient lors de leur radiation des contrôles ou aux mêmes conditions dans le corps de rattachement fusionné avec celui auquel ils étaient rattachés lorsqu'ils ont été rayés des contrôles. Ils prennent rang après les militaires servant en vertu d'un contrat ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédent ou, s'il y a lieu, de leur ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges. Lorsqu'ils sont recrutés avec un grade inférieur, ils sont classés au premier échelon de ce grade. Si ce classement a pour effet d'attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient lors de leur radiation des contrôles, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps, un échelon comportant un indice au moins égal. Ils prennent rang après les militaires servant en vertu d'un contrat ayant le même grade. Ils prennent rang entre eux dans l'ordre des grades qu'ils détenaient avant d'avoir été rayés des contrôles ou, à grade égal, dans l'ordre de leur ancienneté dans ce grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédent ou, s'il y a lieu, de leur ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Sous-section 2 : Allocation financière spécifique

Article D4132-1

Le candidat à l'engagement mentionné à l'article L. 4132-6 peut bénéficier, en qualité d'élève, d'étudiant ou d'apprenti au sens du livre II de la sixième partie du code du travail, d'une allocation financière spécifique accordée par le ministre de la défense ou par le ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, au titre d'une formation visant à l'acquisition des qualifications professionnelles requises pour la réalisation des contrats opérationnels des forces armées et formations rattachées. Cette allocation financière est octroyée en contrepartie d'un engagement à servir en qualité de militaire pour une durée minimale fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 4132-7, après l'obtention d'un diplôme ou la validation d'une formation.

Article D4132-2

Les candidatures à l'octroi de cette allocation font l'objet d'une sélection en fonction des besoins du ministère de la défense ou, pour la gendarmerie nationale, du ministère de l'intérieur. L'octroi de l'allocation financière spécifique de formation fait l'objet d'une convention. Cette convention est passée au titre de la force armée ou de la formation rattachée au sein de laquelle le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique de formation a vocation à être recruté en tant que militaire à l'issue de sa formation. Elle ne prend effet qu'après une visite médicale d'aptitude auprès d'un médecin des armées, une évaluation psychologique et une enquête de sécurité. Elle précise notamment : 1° Son objet, la nature et les modalités de l'engagement souscrit par le bénéficiaire ; 2° Le montant et les modalités de versement de l'allocation ; 3° Les conditions et les modalités de remboursement de l'allocation ; 4° Les conditions et les modalités de sa suspension et de sa résiliation ; 5° Sa date d'effet et sa durée ; 6° La durée du lien au service prévu à l'issue de la formation ; 7° Les modalités de règlement des litiges résultant de son exécution.

Article D4132-3

Les allocations financières spécifiques sont accordées dans la limite d'un contingent maximum global d'allocations financières spécifiques au titre d'une année, fixé par un arrêté conjoint du ministre de la défense ou, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article D4132-4

Le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique de formation est tenu au remboursement total ou partiel des sommes versées : 1° Lorsqu'il échoue à la formation au titre de laquelle la convention prévue à l'article R. 4132-1 a été passée ; 2° Lorsqu'il ne souscrit pas l'engagement en qualité de militaire dans le délai fixé par la convention ; 3° Lorsqu'il n'accomplit pas la durée totale du lien au service prévue par la convention ; 4° Lorsque la convention est résiliée en raison du non respect de ses obligations par le bénéficiaire. Le montant du remboursement est proportionnel au temps de service non accompli. Tout mois commencé est pris en compte.

Article D4132-5

Le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique de formation n'est pas tenu au remboursement dans les cas suivants : 1° Interruption de la formation ou inexécution totale ou partielle de l'engagement à servir du fait d'une inaptitude médicale constatée par un médecin des armées ; 2° Résiliation pour une inaptitude, autre que médicale, à servir en qualité de militaire.

Article D4132-6

Le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur, pour la gendarmerie nationale, peuvent, par arrêté, déléguer le pouvoir de signer la convention prévue à l'article R. 4132-2 aux commandants de formation administrative et aux chefs des organismes extérieurs des formations rattachées chargés du recrutement ainsi qu'aux autorités dont ils relèvent. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du même article.

Article D4132-7

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe : 1° Les formations ouvrant droit à l'allocation financière spécifique, assorties, pour chacune d'elles, d'un montant annuel de base et d'un montant annuel maximum, qui peuvent varier selon la nature de la formation, ainsi que d'une durée de lien au service ; 2° Les modalités de versement des allocations financières spécifiques ; 3° Un modèle type de la convention prévue à l'article R. 4132-2 et les cas, conditions et modalités dans lesquels cette convention peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties ou dont l'application peut être temporairement suspendue.

Article D4132-8

Le bénéfice de l'allocation financière spécifique de formation est exclusif de l'attribution de l'allocation d'études spécifique régie par le décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 portant création d'une prime de fidélité et d'autres mesures d'encouragement au profit des réservistes de la garde nationale, au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.