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Code de la défense. Sous-section 2 : Tenue

Article D4137-2–Article D4137-3共 2 條

Article D4137-2

Tout militaire en service porte l'uniforme. Dans certaines circonstances, le ministre de la défense ou le commandement peut autoriser ou prescrire le port de la tenue civile en service pour les militaires relevant de son autorité. L'uniforme ne doit comporter que des effets réglementaires. Il doit être porté, au complet, avec la plus stricte correction. Des règles particulières peuvent être édictées par le ministre ou le commandement pour tenir compte des nécessités du service. La coupe de cheveux, le port de la barbe, des bijoux et ornements divers sont soumis aux exigences de l'hygiène, de la sécurité et du port des effets et équipements spéciaux. L'uniforme peut être porté en dehors du service dans des conditions fixées par une instruction du ministre de la défense.

Article D4137-3

En uniforme, tout militaire doit le salut aux autres militaires en uniforme placés au-dessus de lui dans l'ordre hiérarchique. Tout militaire salué doit rendre le salut.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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