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Code de la défense. Sous-section 7 : Congé de reconversion

Article R4138-28–Article R4138-29共 2 條

Article R4138-28

Pendant la durée du congé de reconversion prévu à l'article L. 4139-5, le militaire se consacre obligatoirement à la préparation d'une nouvelle activité professionnelle. A cette fin, il peut demander à bénéficier des aides mises à sa disposition, et notamment s'inscrire dans les organismes d'aide à la reconversion mis en place par Le ministre de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur. Le ministre de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, peut faire procéder aux enquêtes nécessaires, afin de vérifier si l'activité du bénéficiaire du congé de reconversion répond à l'objet mentionné au premier alinéa du présent article. Lorsque le congé n'est pas mis à profit pour préparer le bénéficiaire à une nouvelle activité professionnelle, Le ministre de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, notifie au militaire la fin du congé par anticipation. Les dispositions du 6° de l'article L. 4139-14 sont alors applicables au militaire.

Article R4138-29

Le militaire placé en congé de reconversion perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l'indemnité d'état militaire et, le cas échéant, l'indemnité de garnison des militaires. Le militaire placé en congé de reconversion peut exercer une activité lucrative. Dans ce cas, il doit en informer le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, en précisant, notamment, l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui verse ou lui a versés. Les durées d'activité effectuées dans l'une des situations mentionnées au 2° du III de l'article L. 4139-5 sont prises en compte pour moitié. La rémunération du militaire qui exerce une activité lucrative durant une période de congé de reconversion supérieure à dix jours ouvrés par mois est réduite : 1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ; 2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ; 3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ; 4° Au montant de la retenue pour pension, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ; 5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés, mentionnés à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.