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Code de la défense. Sous-section 7 : Congé complémentaire de reconversion

Article R4138-68–Article R4138-70共 3 條

Article R4138-68

Le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion peut, sur sa demande, être placé par décision du ministre de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, en congé complémentaire de reconversion prévu à l'article L. 4139-5.

Article R4138-69

Le congé complémentaire de reconversion est accordé en une seule fois pour une période d'une durée maximale de six mois. La demande de congé complémentaire est présentée au moins deux mois avant la date d'expiration du congé de reconversion.

Article R4138-70

Le militaire en congé complémentaire de reconversion perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde. Les dispositions de l'article R. 4138-28 et les dispositions de l'article R. 4138-29, à l'exception du premier alinéa, sont applicables au militaire en congé complémentaire de reconversion.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.