Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur définit les modalités d'accès à la réserve citoyenne de défense et de sécurité des forces armées et des formations rattachées.
L'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne peut à tout moment être retiré, à titre temporaire ou définitif, par décision motivée du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale.
La participation à des activités au titre de la réserve citoyenne de défense et de sécurité n'ouvre droit à aucune indemnité ou allocation.
Toutefois, lorsqu'ils agissent en qualité de collaborateurs bénévoles du service public, en application de l'article L. 4211-6, les intéressés ont droit à l'indemnisation de leurs frais de déplacement.
Les réservistes de la réserve citoyenne de défense et de sécurité sont agréés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes citoyens de la gendarmerie nationale, en qualité de volontaires de la réserve citoyenne de défense et de sécurité, au titre d'une force armée ou d'une formation rattachée.
La qualité de volontaire de la réserve citoyenne de défense et de sécurité ne permet pas d'occuper un emploi militaire, d'exercer un commandement et d'être admis à ce grade dans la réserve opérationnelle ou l'armée d'active.
Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les réservistes citoyens de la gendarmerie nationale, peut, par arrêté, déléguer aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs qu'il tient des articles R. 4241-1 et R. 4241-3. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.