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Code de la défense. Section 2 : Composition et organisation

Article D4261-2–Article D4261-7共 6 條

Article D4261-2

Le Conseil supérieur de la réserve militaire est présidé par le ministre de la défense ou son représentant. Il comprend, outre le député et le sénateur prévus à l'article L. 4261-1, les membres suivants : 1° Quatre représentants de l'administration : a) Le chef d'état-major des armées ou son représentant ; b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ; c) Le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ; d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant. 2° Deux représentants d'associations de réservistes choisis par le ministre de la défense. 3° Onze réservistes opérationnels désignés pour un mandat de trois ans renouvelable : a) Un officier, un sous-officier et un militaire du rang, désignés par le directeur général de la gendarmerie nationale parmi les réservistes de la gendarmerie nationale ayant fait acte de volontariat ; b) Un officier, un sous-officier et un militaire du rang, désignés par le chef d'état-major de l'armée de terre parmi les membres de l'instance de consultation des réserves de l'armée de terre ayant fait acte de volontariat ; c) Un officier et un officier-marinier ou un marin, désignés par le chef d'état-major de la marine parmi les membres de l'instance de consultation des réserves de la marine nationale ayant fait acte de volontariat ; d) Un officier et un sous-officier ou un aviateur, désignés par le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace parmi les membres de l'instance de consultation des réserves de l'armée de l'air et de l'espace ayant fait acte de volontariat ; e) Un membre de la réserve du service de santé des armées désigné par le directeur central du service de santé des armées parmi les membres de l'instance de consultation des réserves du service de santé des armées ayant fait acte de volontariat. 4° Un volontaire de la réserve citoyenne de défense et de sécurité désigné successivement par le directeur général de la gendarmerie nationale, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine et le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, pour un mandat d'un an non renouvelable. 5° Six représentants des salariés et des agents publics choisis parmi les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel lors du renouvellement du conseil supérieur. 6° Quatre représentants d'organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et multi-professionnel lors du renouvellement du conseil supérieur. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint du conseil supérieur participent aux réunions de l'assemblée plénière et de la formation restreinte sans voix délibérative.

Article D4261-3

Les membres du conseil supérieur prévus aux 2°, 5° et 6° de l'article D. 4261-2 sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour un mandat de trois ans renouvelable.

Article D4261-4

Le membre du Conseil supérieur de la réserve militaire qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Article D4261-5

Le Conseil supérieur de la réserve militaire siège en assemblée plénière ou en formation restreinte.

Sous-section 1 : L'assemblée plénière

Article D4261-6

L'assemblée plénière est composée de l'ensemble des membres du Conseil supérieur de la réserve militaire. Peuvent également participer ou être représentés à l'assemblée plénière avec voix consultative les chefs d'état-major ou directeurs centraux des forces armées et formations rattachées non membres du Conseil supérieur de la réserve militaire, le chef du contrôle général des armées, le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire et le directeur des ressources humaines du ministère de la défense. Le ministre de la défense et le secrétaire général du conseil supérieur peuvent demander la participation de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de l'assemblée plénière.

Sous-section 2 : Le conseil restreint

Article D4261-7

La formation restreinte comprend les membres du Conseil supérieur de la réserve militaire mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 4261-2. Peuvent également participer ou être représentés à la formation restreinte avec voix consultative les chefs d'état-major ou directeurs centraux des forces armées et formations rattachées non membres du Conseil supérieur de la réserve militaire, le chef du contrôle général des armées, le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire et le directeur des ressources humaines du ministère de la défense. Le ministre de la défense et le secrétaire général du conseil supérieur peuvent demander la participation de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de la formation restreinte.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.