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Code de la défense. Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Article D6123-1–Article R6123-7共 7 條

Section 1 : Armes chimiques

Article D6123-1

Le ministre chargé de l'outre-mer est responsable de l'accueil des équipes d'inspection lors des vérifications internationales mentionnées à l'article L. 2342-22 à Mayotte, dans l'attente de l'arrivée de l'équipe d'accompagnement. Pour les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense situés outre-mer, le commandant supérieur est chargé de l'accueil des équipes d'inspection.

Section 2 : Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale

Article R6123-2

Pour l'application de l'article R. 2211-1 à Mayotte, le Premier ministre peut, par l'arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l'outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu'il ordonne dans le périmètre de la collectivité.

Article R6123-3

A Mayotte, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.

Article R6123-4

Pour l'application du 2° de l'article R. 2212-2 et, en tant qu'il y renvoie, de l'article R. 2211-9 à Mayotte, le ministre chargé de l'outre-mer peut procéder aux mesures de blocage ou aux réquisitions prévues à ces mêmes articles.

Article R6123-5

Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 à Mayotte et sans préjudice de son application aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

Article R6123-6

A Mayotte, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.

Article R6123-7

Le préfet de Mayotte peut préciser les conditions d'application des articles R. 6123-2 à R. 6123-6 par voie d'arrêté.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.