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Code de la défense. Chapitre II : Adaptation de la partie 1

Article D6312-1–Article R6312-18共 18 條

Article D6312-1

L'organisation territoriale de la défense dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises est régie par les dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10 et D. 1212-8 à D. 1212-16.

Article D6312-2

Les hauts fonctionnaires de zone de défense et de sécurité assurent la coordination des mesures d'exécution des décisions et directives mentionnées à l'article D. 1142-34 dont la responsabilité incombe aux représentants de l'Etat.

Article R6312-3

Le représentant de l'Etat est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité. Il est assisté à cet effet d'une commission de sécurité économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement. Le commandant militaire de la collectivité territoriale en est membre de droit. La commission comprend en outre : 1° Le directeur des finances publiques, régional ou chargé d'une direction locale ou son représentant ; 2° Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées ; 3° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les chefs des services de l'Etat et territoriaux compétents désignés par arrêté du représentant de l'Etat. Les chefs des services territoriaux sont désignés sur proposition de l'exécutif local. Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter. Toute autre personne peut être également désignée par le représentant de l'Etat en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.

R*6312-4

En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité prend les mesures économiques imposées par les besoins de la défense et le ravitaillement des populations. Il exerce notamment les pouvoirs du ministre chargé de l'économie en matière de préparation des plans de répartition primaires mentionnés à l'article R. * 1142-12. Il est autorisé à passer les accords commerciaux nécessaires à la satisfaction des besoins pour la défense dans le domaine économique dans sa zone. En cas de rupture des communications à l'intérieur des zones de défense et de sécurité outre-mer, les pouvoirs dévolus au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité par les dispositions du présent article sont exercés par le représentant de l'Etat.

Article R6312-5

Dans le cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité exerce les pouvoirs du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'outre-mer, en matière de répartition des ressources industrielles.

Article R6312-6

En matière d'acquisition, de stockage, de circulation, de distribution, de vente et d'utilisation des ressources industrielles, les décisions mentionnées à l'article R. 1337-12 sont prises par le ministre chargé de l'industrie après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer.

Article R6312-7

Les décisions de sous-répartition des ressources industrielles, mentionnées à l'article R. 1337-20, sont prises par le ministre chargé de l'outre-mer. En tant que de besoin, il prend l'avis des assemblées, des conseils ou des organismes économiques institutionnellement compétents.

Article D6312-8

Les dispositions des articles D. 1336-47 à D. 1336-56 relatifs aux stocks stratégiques ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article R6312-9

Les règles applicables aux stocks stratégiques de produits pétroliers dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont fixées par les articles R. 6312-10 à R. 6312-18.

Article R6312-10

En application de l'article L. 671-1 du code de l'énergie, le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits qu'il a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et de l'outre-mer.

Article R6312-11

Par exception aux dispositions de l'article R. 6312-10, les personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des produits pétroliers pour leur propre usage et qui n'agissent pas par ailleurs en tant que fournisseurs de produits pétroliers au profit de tiers sont tenues de constituer et de conserver en permanence un stock stratégique au moins égal au quinzième des quantités qu'elles ont mises à la consommation au cours des douze mois précédents. Toutefois, la part des produits mis à la consommation qui est utilisée pour des prestations de service public est soumise aux dispositions de l'article R. 6312-10.

Article R6312-12

I. - L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur est la somme des obligations élémentaires définies au II de l'article L. 671-1 du code de l'énergie. Elle est calculée au premier jour de chaque mois et réputée constante tout le mois. II. - Si un opérateur pétrolier opérant dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie y cesse son activité, il conserve son obligation de stockage stratégique jusqu'à épuisement de celle-ci. Il peut cependant demander à un autre opérateur pétrolier de s'engager à reprendre son obligation de stockage.

Article R6312-13

Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories que celles définies au V de l'article L. 671-1 du code de l'énergie.

Article R6312-14

Pour satisfaire à son obligation de stockage définie aux articles R. 6312-10 et R. 6312-11, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de produits pétroliers mise à sa disposition par leur propriétaire, sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat. Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un accord préalable, pour un nombre entier de mois, entre le propriétaire du stock et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le propriétaire du stock doit s'engager à suppléer aux obligations de l'opérateur pétrolier pour les quantités mises à disposition.

Article R6312-15

Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques : 1° Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations, d'une capacité minimale de 400 mètres cubes, doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures ; 2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du représentant de l'Etat précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en cours de déchargement peuvent être prises en compte ; 3° Les produits appartenant à l'autorité militaire ; 4° Les produits situés hors des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie.

Article R6312-16

Les opérateurs pétroliers soumis à une obligation de stock stratégique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie sont tenus de communiquer mensuellement au représentant de l'Etat toutes informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation.

Article R6312-17

Les manquements aux obligations prescrites par l'article L. 671-1 du code de l'énergie sont consignés sur un procès-verbal dressé par les agents désignés par le représentant de l'Etat. Le procès-verbal est transmis au représentant de l'Etat.

Article R6312-18

Les modalités d'application des dispositions relatives à l'obligation de stockage stratégique de produits pétroliers sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.