Article D6323-1
Outre celles mentionnées à l'article R. 6313-1, ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions de l'article R. 2112-1.
Outre celles mentionnées à l'article R. 6313-1, ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions de l'article R. 2112-1.
Pour l'application de la partie 2 du présent code dans les îles Wallis et Futuna : 1° Aux articles R. 2352-5, R. 2352-19, R. 2352-20-1 et R. 2352-46-2, la référence au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ; 2° L'article R. 2352-31 est ainsi rédigé : “Art. R. 2352-31. - L'importation de produits explosifs de toute provenance est soumise à autorisation d'importation délivrée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna qui notifie sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.” ; 3° Aux articles R. 2352-31-1 et R. 2352-37-1, les mots : “par l'arrêté prévu à l'article R. 2352-6” sont remplacés par les mots : “par arrêté de l'administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna” ; 4° L'article R. 2352-37 est ainsi rédigé : “Art. R. 2352-37. - L'exportation de produits explosifs depuis la collectivité est soumise à autorisation délivrée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna qui notifie sa décision d'autorisation ou de refus au demandeur. Les modalités de présentation et de délivrance de cette autorisation sont définies par arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.”
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