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Code du sport. Sous-section 3 : Régime financier et comptable

Article D112-19–Article D112-25共 5 條

Article D112-19

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article D112-21

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par décision du directeur général, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, et avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire.

Article D112-23

Les recettes de l'établissement comprennent : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ; 2° Le produit des droits d'entrée au musée, des visites et ateliers accompagnés, des services d'initiation aux sports ; 3° Les recettes des événements et manifestations culturels, éducatifs ou sportifs organisés par l'établissement ; 4° Les recettes provenant des activités pédagogiques, des formations et des éditions ; 5° Le produit des opérations commerciales de l'établissement, dont l'exploitation des commerces associés et des services ; 6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées au fonctionnement de l'établissement ; 7° Les dons, les legs et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ; 8° Le revenu des biens, fonds et valeurs de son patrimoine, ainsi que le produit de leur aliénation ; 9° Les emprunts ; 10° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer et les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article D112-24

Les dépenses de l'établissement comprennent : 1° Les frais de personnel ; 2° Les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement et d'entretien ; 3° Les frais d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ; 4° De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article D112-25

Les immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement lui sont attribués, à titre de dotation, par arrêté conjoint des ministres chargés du domaine et des sports. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'établissement assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et de grosses réparations de ces immeubles.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.