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Code du sport. Section 1 : Dispositions générales

Article R322-4–Article R322-10共 7 條

Sous-section 2 : Obligations générales

Article R322-4

Les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent disposer d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours. Un tableau d'organisation des secours est affiché dans l'établissement et comporte les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.

Article R322-5

Dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être affichée, en un lieu visible de tous, une copie : 1° Des diplômes et titres des personnes exerçant dans l'établissement les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, ainsi que des cartes professionnelles qu'elles détiennent en application de l'article R. 212-86 ou des attestations de stagiaire mentionnées à l'article R. 212-87 ; 2° Des textes fixant, dans les conditions prévues à l'article R. 322-7, les garanties d'hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l'encadrement des activités physiques et sportives mentionnées à l'article L. 322-2 ; 3° De l'attestation du contrat d'assurance conclu par l'exploitant de l'établissement conformément à l'article L. 321-1. Dans les mêmes établissements que ceux mentionnés au premier alinéa, doit être affichée, en un lieu visible de tous, une information sur les dispositifs permettant de recueillir des signalements, d'orienter et accompagner les personnes s'estimant victimes ou témoins de situations susceptibles d'être qualifiées de violences physiques ou morales ou de situations de maltraitance provenant notamment de propos discriminants, de bizutage, de situations d'emprise, ou encore d'éventuelles complicités et non-dénonciations délictueuses de ces faits. La liste des dispositifs visés et le contenu de cet affichage sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.

Article R322-6

L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer le préfet : a) De tout accident grave ; b) De toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves par leur probabilité et leurs conséquences éventuelles pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.

Article R322-7

Les garanties d'hygiène et de sécurité ainsi que les normes techniques mentionnées à l'article L. 322-2 sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et des ministres intéressés après avis de la fédération sportive titulaire de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 pour les disciplines concernées.

Sous-section 3 : Rôle du préfet du département

Article R322-8

Dans les cas mentionnés à l'article R. 322-6, le préfet ordonne une enquête pour établir les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu ou celle à laquelle la situation est apparue.

Article R322-9

Le préfet peut adresser à l'exploitant de l'établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin : 1° Aux manquements aux garanties d'hygiène et de sécurité ; 2° Au défaut de souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article L. 321-1 ; 3° Aux risques particuliers que présente l'activité de l'établissement pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ; 4° Aux situations exposant les pratiquants à l'utilisation de substances ou de procédés interdits en application du livre II. A l'issue du délai fixé, le préfet peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, par arrêté motivé, si l'exploitant n'a pas remédié aux situations qui ont fait l'objet des mises en demeure. En cas d'urgence, l'opposition à ouverture ou la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable.

Article R322-10

Sans préjudice des sanctions instituées à l'article L. 111-3, le préfet peut, dans les conditions fixées aux articles R. 322-3 et R. 322-9, prononcer la fermeture de l'établissement dont l'exploitant s'oppose ou tente de s'opposer au contrôle par l'autorité administrative du respect des dispositions des articles L. 322-1 et L. 322-2.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.