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Code du sport. Section 6 : Organisation de manifestations publiques de boxe

Article R331-46–Article R331-54共 9 條

Article R331-46

Constitue une manifestation publique de sports de combat régie par la présente section tout combat ou démonstration ouvert ou diffusé au public dans les disciplines pour lesquelles le combat ou la démonstration peut prendre fin, notamment ou exclusivement, lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience.

Article R331-47

Les manifestations publiques de sports de combat : 1° Organisées par une fédération sportive délégataire, ses organes régionaux ou départementaux ou par l'un de ses membres ; 2° Relevant d'une discipline dans laquelle cette fédération a reçu la délégation prévue à l'article L. 131-14 ; 3° Et inscrites au calendrier de cette fédération, ne sont pas soumises à l'obligation d'être préalablement déclarées auprès du préfet du département dans lequel la manifestation est organisée. Toute autre manifestation publique de sports de combat doit être préalablement déclarée auprès du préfet.

Article R331-48

Les sportifs, juges, arbitres, entraîneurs, organisateurs et, d'une manière générale, toute personne concourant à l'organisation de ces manifestations doivent respecter les règles édictées par les fédérations en application de l'article R. 131-32 et, lorsqu'elles existent, les dispositions prises par arrêté du ministre chargé des sports visant à limiter les risques auxquels la pratique des sports de combat expose les participants.

Article R331-49

Le préfet peut interdire la tenue d'une manifestation publique de sports de combat dans les cas et conditions prévus à l'article L. 331-2.

Article R331-50

La déclaration est accompagnée de l'avis de la fédération délégataire compétente pour édicter les règles techniques et de sécurité de la discipline dans laquelle elle a reçu délégation. La demande d'avis est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, à la fédération délégataire compétente, préalablement à la déclaration auprès du préfet. La fédération doit rendre son avis dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir été émis dans ce délai, l'avis est réputé favorable. Lorsque la manifestation est organisée par une fédération agréée, ses organes régionaux ou départementaux ou l'un de ses membres, l'avis prévu au premier alinéa est réputé favorable dès lors qu'est en vigueur, dans la discipline faisant l'objet de la manifestation, une convention conclue entre cette fédération et la fédération délégataire compétente garantissant la mise en œuvre par la fédération agréée des règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire concernée.

Article R331-51

Dans les disciplines dans lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation, la déclaration est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur de se conformer aux règles techniques et de sécurité prévues par arrêté du ministre chargé des sports.

Article R331-52

La déclaration de la manifestation est adressée au préfet : 1° Au moins quinze jours avant la date prévue pour la manifestation lorsque celle-ci est organisée par une fédération agréée, ses organes régionaux ou départementaux ou l'un de ses membres ; 2° Au moins un mois avant la date prévue pour la manifestation lorsque celle-ci n'est pas organisée par une personne mentionnée au 1°.

Article R331-53

La composition du dossier de déclaration et les modalités de son dépôt sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports et du ministre de l'intérieur.

Article R331-54

Sans préjudice des dispositions des articles L. 331-3 et L. 331-6, sont punis des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe : 1° Le fait d'organiser une manifestation publique de sports de combat sans l'avoir déclarée préalablement selon les règles et dans les délais requis ; 2° Le fait de fournir de faux renseignements dans la déclaration préalable.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.