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Code du sport. Section 4 : Dispositions pénales

Article R332-21–Article R332-23共 3 條

Article R332-21

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive dans les circonstances suivantes : 1° Par force ; 2° Par fraude sans être muni d'un titre d'accès prévu à l'article L. 332-1-2 du présent code.

Article R332-22

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive pendant le déroulement d'une épreuve, sa préparation, ou la remise en état du site à l'issue d'une épreuve.

Article R332-23

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour l'organisateur d'une manifestation sportive soumis à l'obligation prévue à l'article L. 332-1-2, de délivrer des titres d'accès à cette manifestation qui ne satisfont pas aux exigences de l'article R. 332-20-3.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.