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Code du sport. Section 3 : La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives

Article A312-10–Article A312-12共 3 條

Article A312-10

La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, mentionnée à l'article R. 312-22, comprend, outre son président : 1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit : a) Deux représentants du ministre chargé des sports : - le chef du bureau chargé de l'équipement, de la direction des sports ou son représentant ; - le chef du bureau chargé des affaires juridiques, de la direction des sports ou son représentant ; b) Trois représentants du ministre de l'intérieur : - le directeur de la défense et de la sécurité civile ou son représentant ; - le directeur général de la police nationale ou son représentant ; - le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant. c) Un représentant du ministre chargé de la construction : - le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ; d) Un représentant du ministre chargé de la santé : - le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; 2° Cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports ; a) Deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ; b) Un membre désigné sur proposition de l'Association des maires de France ; c) Un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs ; d) Un membre, désigné sur proposition du ministre chargé de la construction, appartenant à un établissement public de l'Etat exerçant sa mission, notamment, dans le domaine de la solidité et de la sécurité des constructions.

Article A312-11

Le préfet prononce, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, l'homologation des enceintes sportives de plein air dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 15 000 spectateurs et des enceintes sportives couvertes dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 8 000 spectateurs.

Article A312-12

Le préfet saisit la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de la demande d'homologation accompagnée des documents annexés et de l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.