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Code du sport. Paragraphe 8 : La pratique de l'activité de chute libre en soufflerie

Article A322-165–Article A322-171共 7 條

Sous-paragraphe 1 : Les séances de vol

Article A322-165

Pour la pratique de la chute libre en soufflerie, les limitations d'âge, de poids et de taille des pratiquants sont définies par l'exploitant de l'établissement en fonction des caractéristiques de la machine. Toutefois l'âge du pratiquant ne peut être inférieur à cinq ans. L'exploitant de l'établissement informe les pratiquants, préalablement au début de l'activité, des pathologies pouvant présenter des contre-indications. Les pratiquants mineurs doivent pouvoir justifier d'une autorisation de leurs représentants légaux.

Article A322-166

L'organisation des séances de vol est adaptée à la nature de l'entraînement, au niveau et au nombre des pratiquants. 1° Pour tous les types d'activités, un opérateur doit être présent hors de la veine d'air ; 2° Pour tous les types d'activités, un moniteur doit être présent dans la veine d'air, à l'entrée de la veine d'air ou à proximité permettant une intervention immédiate ; 3° Pour tout pratiquant dont la phase d'apprentissage le requiert, un moniteur doit être présent dans la veine d'air.

Article A322-167

Les pratiquants autonomes doivent avoir démontré les aptitudes suivantes : -avoir la maîtrise de l'entrée et de la sortie du flux d'air ; -avoir la maîtrise de la stabilité sur les axes de lacet et de roulis ; -avoir la maîtrise des dérapages avant, arrière et latéraux ; -avoir la maîtrise des rotations autour de l'axe de lacet ; -avoir la maîtrise des variations de hauteur ; -avoir la maîtrise du retour face sol.

Article A322-168

L'autonomie est attestée par un certificat, délivré par un moniteur, comportant la date, le nom et le prénom du pratiquant. Ce certificat comporte également le nom, le prénom, les qualifications et la signature du moniteur. Un suivi des pratiquants renseigné sur un carnet de vol, atteste de leur niveau de pratique et des techniques maîtrisées.

Sous-paragraphe 2 : Les machines

Article A322-169

Les machines utilisées par les exploitants sont adaptées à la nature des activités proposées. Leurs conceptions et réalisations doivent permettre l'intervention des secours extérieurs.

Sous-paragraphe 3 : Les équipements

Article A322-170

Les pratiquants doivent être munis au minimum : 1° D'une combinaison mono pièce interdisant le départ intempestif d'éléments solides dans le flux d'air ; 2° D'un casque à coque dure.

Sous-paragraphe 4 : L'encadrement

Article A322-171

Pour les séances de vol telles que définies aux 1° et 2° de l'article A. 322-166 et au 2° de l'article A. 322-166, l'encadrement comprend au minimum : 1° Un moniteur titulaire du certificat de qualification professionnelle “ moniteur de vol à plat en soufflerie ” ou du certificat de qualification professionnelle “ moniteur de vol à plat en soufflerie assorti de la qualification complémentaire vol 3D en soufflerie ” qui encadre dans la veine d'air ou à l'entrée de la veine d'air ; 2° Un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine dès lors que la conception de l'installation ou l'organisation des séances de vol ne permet pas au moniteur d'avoir accès aux dispositifs de conduite et d'arrêt d'urgence. L'opérateur à la machine doit être capable d'alerter les secours et de prodiguer les premiers soins en attente de l'arrivée des services de secours. Il doit être titulaire au moins de l'unité d'enseignement " premiers secours citoyen (PSC) " ou équivalent.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.