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Code du service national Section III : Condamnés.

R*98–R*100-1共 4 條

R*98

La commission juridictionnelle prévue à l'article L. 51 se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président. La commission délibère en nombre impair ; ses décisions sont prises à la majorité des voix. Ses membres sont tenus au secret des délibérations. Le ministre de la défense désigne le secrétaire de la commission.

R*99

La commission juridictionnelle est saisie par le ministre de la défense. L'instruction est dirigée par le président de la commission et la procédure est contradictoire. La commission peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile. Ses décisions sont notifiées aux ministres par la voie administrative et aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

R*100

Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 55 la commission juridictionnelle est saisie des propositions du président du comité d'assistance visé à l'article L. 54.

R*100-1

Pour l'application dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des dispositions des articles L. 54 et L. 55 du code du service national le comité d'assistance est présidé par un magistrat du siège désigné annuellement : Par le président de la cour d'appel, pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna ; Par le président du tribunal supérieur d'appel, pour la Polynésie française. Le comité d'assistance comprend des délégués à l'assistance nommés à raison de leur compétence par le président de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel sur proposition du président du comité d'assistance.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.