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Code du service national Paragraphe 5 : Soins médicaux.

Article R218–Article R220共 3 條

Article R218

La gratuité ou le remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation auxquels ont droit les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération, par application de l'article L. 106, sont assurés dans les conditions prévues par le régime général de la sécurité sociale. Les dépenses résultant de l'application dudit article sont à la charge du ministre responsable.

Article R219

Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont, le cas échéant, soignés et hospitalisés par le service de santé des armées. Les frais sont remboursés à l'administration militaire par le ministre responsable.

Article R220

I. - En cas d'hospitalisation hors de métropole, l'indemnité forfaitaire des jeunes gens servant au titre de l'aide technique est ramenée à 25 p. 100 de son montant dans le département, le territoire ou la collectivité territoriale de séjour. En cas d'hospitalisation en métropole, leur indemnité est égale à 15 p. 100 du taux de base minimum. II. - En cas d'hospitalisation hors de France, l'indemnité d'entretien des jeunes gens servant au titre du service de la coopération est ramené à 25 p. 100 de son montant dans l'Etat de séjour, au-delà du quinzième jour d'hospitalisation. En cas d'hospitalisation en métropole, leur indemnité est égale à 25 p. 100 de l'élément commun.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.