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Code de justice militaire. Sous-section 4 : Fonctionnement et service.

Article L112-35–Article L112-36共 2 條

Article L112-35

Les dispositions des articles L. 112-22, L. 112-24, L. 112-25 prévues pour le fonctionnement et le service des tribunaux territoriaux des forces armés en temps de guerre sont applicables aux tribunaux militaires aux armées.

Article L112-36

La défense des justiciables des tribunaux militaires aux armées est assurée soit dans les conditions prévues à l'article L. 112-26, soit par un officier défenseur appartenant au cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire. Les officiers défenseurs sont nommés par le ministre de la défense dans les conditions prévues par décret.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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