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Code de justice militaire. Section 3 : Des pillages.

Article L322-5共 1 條

Article L322-5

Le fait pour toute personne, militaire ou non, qui, dans la zone d'opérations d'une force ou formation : 1° Dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort est puni de dix ans d'emprisonnement ; 2° En vue de le dépouiller, exerce sur un blessé, malade ou naufragé des violences aggravant son état, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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